2EME PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/01670
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 8] [11]
C/
S.A. [7]
Copies certifiées conformes :
- CPAM [Localité 8]-[Localité 10]
- S.A. [7]
- Me Michaël RUIMY
Copie exécutoire :
- Me Michaël RUIMY
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/01670 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXNK - N° registre 1ère instance : 21/01801
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 8]-[Localité 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [Z], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 10 mai 2019, la société [7] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 8]-[Localité 10] un accident du travail dont M. [G] [X], son salarié, a été victime le 7 mai 2019 à 10h45 dans les circonstances suivantes : ' déchargement citerne ; malaise cardiaque'.
Le certificat médical initial du 15 mai 2019 mentionne une bronchopneumopathie et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 mai 2019.
Par décision du 20 juin 2019, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] a pris en charge l'accident de travail de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail, la société [7] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal d'un recours contre la décision de rejet de la commission de sa contestation.
Par jugement avant dire droit en date du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [L] pour y procéder.
L'expert a rendu son rapport le 3 novembre 2022.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- fixé la date de guérison de l'état de santé de M. [G] [X] au 15 mai 2019 au titre de l'accident du travail du 7 mai 2019,
- déclaré inopposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [G] [X] par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] à compter du 15 mai 2019 au titre de son accident du travail du 7 mai 2019,
- dit que la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [7],
- condamné la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] à rembourser à la société [7] les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 4 juillet 2022,
- condamné la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par courrier expédié le 4 avril 2023, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2023,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse des suites de l'accident du travail du 7 mai 2019 dont fut victime M. [X],
- condamner la société