2EME PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/01758
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copies certifiées conformes :
- S.A.S. [6]
- CPAM DE LA SOMME
- Me Elodie BOSSUOT-QUIN
Copie exécutoire :
- CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/01758 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXTI - N° registre 1ère instance : 21/00504
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON, substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [T] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 2 octobre 2019, M. [B] [S], salarié de la société [5] et mis à disposition de la société [7] en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « en trébuchant, il a cherché à se rattraper et s'est entaillé plusieurs doigts de la main droite sur le rail de cloison fixé au mur ».
Le certificat médical initial du 5 octobre 2019 mentionnait « plaie complète du fléchisseur profond du quatrième doigt. Plaie nette du pédicule vasculo-nerveux interne du pouce droit. Dévascularisation du troisième doigt droit ».
Le 23 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM) a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 avril 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation de la durée des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident, laquelle a implicitement rejeté sa décision, puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement du 27 mars 2023, a :
Débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] [S] et pris en charge jusqu'à la date du 29 janvier 2021,
Débouté la société [5] de sa mesure d'instruction,
Condamné la société [5] aux éventuels dépens,
Condamné la société [5] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 7 avril 2023, la société [5] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 30 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024.
Aux termes de ses écritures enregistrées par le greffe le 15 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
À titre principal, déclarer inopposable à son égard les 329 jours d'arrêts de travail de M. [B] [S] en l'absence de transmission de l'ensemble des éléments médicaux par la commission médicale de recours amiable, au médecin mandaté par elle en vertu de l'article R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
À titre subsidiaire, déclarer inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail postérieurs au 29 février 2020 conformément à l'avis médico-légal du Docteur [F],
À titre plus subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale.
Elle fait valoir un défaut de transmission du rapport médical afférent à M. [S] par la commission médicale de recours amiable, de sorte que le médecin qu'elle a mandaté n'a pas pu prendre connaissance des éléments médicaux justifiant d'un arrêt de travail de 329 jours, et précise que la seule production par l