2EME PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/01854

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Texte intégral

ARRET

N° 849

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

C/

S.A.S. [7]

Copies certifiées conformes

- URSSAF NORD PAS DE CALAIS

- S.A.S. [7]

- Me Maxime DESEURE

- Me Caroline DUQUESNE

Copie exécutoire

- Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 07 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/01854 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZS - N° registre 1ère instance : 19/03559

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 14 MARS 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Claire FRYS, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

La société [7], ayant pour activité la construction d'habitats, s'est vu notifier par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF), deux lettres d'observations en date du 3 avril 2019 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre et de l'annulation des exonérations et réductions des cotisations et contributions sociales, en raison de la verbalisation pour travail dissimulé de la société [6], à laquelle elle avait confié une partie de son activité en sous-traitance sur la période du 18 avril 2017 au 31 octobre 2018.

Par courriers du 2 mai 2019, la société [7] a contesté le bien-fondé des redressements et l'URSSAF a répondu à ses observations par courriers du 16 juillet 2019. Un second échange a eu lieu par courriers de la cotisante du 24 juillet 2019 auxquels l'organisme a répondu le 31 juillet 2019.

A l'issue de cette période contradictoire, par lettre recommandée du 6 août 2019 reçue le 9 août 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui verser la somme ramenée à 46 585 euros au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre, soit 34 206 euros de cotisations et 12 379 euros de majorations de redressement.

Par une seconde lettre recommandée du 12 septembre 2019 reçue le 13 septembre 2019, elle a mis en demeure la société [7] de lui verser la somme maintenue à 75 000 euros au titre de l'annulation des exonérations et réductions des cotisations et contributions sociales du donneur d'ordre non vigilant, outre des majorations à hauteur de 6 433 euros.

La société [7] a contesté chaque mise en demeure devant la commission de recours amiable puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille par deux requêtes du 24 décembre 2019 de recours contre les décisions implicites de rejet par la commission des demandes d'annulation des mises en demeure des 6 août 2019 et 12 septembre 2019, et par deux requêtes du 8 février 2022 contre les décisions explicites de rejet rendues par la commission le 28 octobre 2021.

Par jugement du 14 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- ordonné la jonction des instances n° RG 19/3559, 22/257, 19/3644 et 22/258 sous le n° 19/3559,

- dit la procédure de contrôle irrégulière,

- annulé en conséquence les mises en demeure des 6 août et 12 septembre 2019,

- débouté l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de ses demandes en paiement,

- débouté la société [7] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

- débouté l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais se da demande présentée sur le fondement