1ère Chambre civile, 8 octobre 2024 — 23/02435

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Texte intégral

ARRET

[W]

C/

[A]

Organisme CPAM DE LA SOMME

VA/VB/MC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU HUIT OCTOBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02435 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY7B

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [G] [W]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

Madame [B] [A]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS

Organisme CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assignée à secrétaire à le 05/07/2023

INTIMEES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 18 juin 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [G] [W], retraitée, âgée de 69 ans, a fait l'objet, le 10 octobre 2019, d'une scléropathie sur une varice de la jambe gauche par le docteur [B] [A], angiologue à [Localité 5].

Se plaignant d'un mauvais suivi post-opératoire avec une infection ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale puis une hospitalisation à domicile, Mme [W] a sollicité auprès du docteur [A] l'indemnisation de différents préjudices, ce que lui a refusé son assureur, la MACSF.

Sur sa demande, en référé, le docteur [U] [T], dermatologue-vénérologue à [Localité 7], a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 23 novembre 2021, concluant à une probable maladresse de la part du docteur [A], mais sans lien de causalité avec les complications de la scléropathie.

Par actes d'huissier de justice des 7 et 9 novembre 2022, Mme [W] a assigné respectivement la CPAM de la Somme et le docteur [A] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de réparation de ses divers préjudices.

Elle réclamait :

' 5898,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

' 8000 euros au titre des souffrances endurées,

' 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

' 3000 euros au titre du préjudice d'agrément,

' 527 euros au titre des frais médicaux demeurés à sa charge.

Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Mme [W] a relevé appel des deux chefs du jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 18 août 2023, Mme [W] sollicite de voir :

A titre principal,

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le comportement fautif du docteur [A], de nature à engager sa responsabilité, au titre des manquements aux règles de l'art dans l'exécution d'un acte de sclérothérapie à la mousse,

' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance d'un lien de causalité, entre la faute du médecin et le préjudice de la concluante,

Et, statuant à nouveau, et faisant droit aux demandes de la concluante,

- condamner le docteur [B] [A] à régler à Madame [G] [W] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :

-5898,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

-8000 euros au titre des souffrances endurées.

-4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

-3000 euros au titre du préjudice d'agrément,

-527 euros au titre des frais médicaux demeurant à sa charge,

À titre subsidiaire : si la cour considérait, comme le tribunal, que Madame [W] avait présenté une pathologie indépendante de la nécrose conséquente à l'extravasation,

' infirmer en toutes dispositions le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

Condamner le docteur [B] [A] à régler à Madame [G] [W] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :

-1877,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

-4000 euros au titre des souffrances endurées,