TARIFICATION, 8 octobre 2024 — 23/02605

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [6]

C/

CARSAT PAYS DE LA LOIRE

Copies certifiées conformes

- S.A.S. [6]

- CARSAT Pays de la Loire

- Me Julie Le Bourhis

Copie exécutoire

- CARSAT Pays de la Loire

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/02605 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZJY

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olympe Turpin, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Julie Le Bourhis de la SELARL CVS, avocat au barreau de Nantes

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Pays de la Loire

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [N] [M], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et MmeDiane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

La Société [5] (la [6]) est spécialisée dans le secteur d'activité de la sous-traitance industrielle du façonnage de métal.

Le 24 septembre 2021, M. [K], salarié de cette société en qualité de technicien maintenance de février 1984 à juin 1989, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin pleural, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.

Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur de la [6].

Par courrier du 13 avril 2023, la société a sollicité la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (CARSAT) afin qu'elle inscrive le coût de cette maladie au compte spécial, une demande qu'elle a rejetée par décision du 27 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2023 et visé par le greffe le 19 juin suivant, la société, contestant la décision de rejet de la CARSAT, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 5 juillet 2024.

Par conclusions communiquées au greffe le 18 juin 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la [6] demande à la cour de :

- rejeter la décision de la CARSAT,

- prononcer l'inscription au compte spécial,

- ordonner à la CARSAT de procéder à la régularisation de son compte employeur.

La [6] soutient que la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT à propos de la contestation du taux 2023 de la CARSAT est sans objet, le sinistre n'ayant commencé à impacter sa tarification qu'en 2024.

Sur l'inscription au compte spécial en application de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, elle explique que la maladie a été constatée chez elle, soit un établissement qui n'expose pas au risque, son salarié n'ayant pas été au contact de l'amiante chez elle, mais qu'elle a été contractée au sein d'une entreprise qui n'existe plus.

Elle précise que la grande partie des joints que le salarié a démontés à l'époque n'était pas en amiante, et que dans le cas contraire, il aurait porté un équipement de protection.

Elle observe que la CARSAT ne démontre d'ailleurs pas qu'elle n'aurait à l'époque pas appliqué les dispositifs prévus face à ces risques, qui étaient limités voire inexistants.

Elle remarque que le salarié a déclaré avoir été exposé à l'amiante de 1950 à 1984, soit avant de travailler pour elle.

Subsidiairement, la [6] sollicite l'inscription au compte spécial au titre de l'article 2 5° du même arrêté, dans la mesure où il n'est pas possible de savoir au sein de quelle entreprise le salarié a été exposé à l'amiante entre 1950 et 1984.

La société soutient que la CARSAT ne saurait dire que les déclarations du salarié sont mensongères et qu'elle ne le démontre pas.

Elle affirme que la CARSAT ne peut pas non plus s'appuyer sur l'arrêté du 7 juillet 2000 qui vise une autre société [6] et une période durant laquelle M. [K] n'y était pas salarié, soit 1960-1975 et 1965-1983.

Elle ajoute que, pas plus, le docu