TARIFICATION, 8 octobre 2024 — 23/03299

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5]

C/

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

Copies certifiées conformes

- S.A.S. [5]

- CARSAT Centre-Val-de-Loire

- Me Guillaume Bredon

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/03299 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2UM

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Clara Ciuba, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Bredon de la SAS Bredon Avocat, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Centre-Val-de-Loire

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [B] [T], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

Le 7 janvier 2021, M. [M], salarié de la société [5], a déclaré une dépression réactionnelle liée au travail, pathologie hors tableau prise en charge par la caisse primaire après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nouvelle-Aquitaine (CRRMP).

Les incidences financières de cette pathologie ont été inscrites sur le compte employeur de la société [5].

La demandresse a contesté le caractère professionnel de cette maladie devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, lequel a ordonné la saisine du CRRMP d'[Localité 4] par un jugement du 24 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2023 et visé par le greffe le 19 juillet suivant, la société [5] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Val-de-Loire (la CARSAT) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 mars 2024 afin que le coût de la maladie de M. [M] soit retiré de son compte employeur.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 juillet 2024.

A l'audience, la société a demandé à la cour qu'elle sursoie à statuer dans l'attente de l'avis du second CRRMP désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours.

La CARSAT s'est quant à elle opposée à un renvoi.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

Selon l'article 49 du même code, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 211-16, 1° et L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire que les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence de tribunaux judiciaires spécialement désignés, à l'exception de ceux visés au point 7° dudit article, lesquels relèvent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée.

En application des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière.

En l'esp