TARIFICATION, 8 octobre 2024 — 23/03325
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [4]
C/
Caisse CARSAT [Localité 5]
- CCC délivrées à :
société [4]
CARSAT [Localité 5]
Me COLMET DAAGE
- Copie exécutoire délivrée à :
Me COLMET DAAGE
+ copie dossier
le 08/10/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/03325 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2WB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée et plaidant par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me WILBERT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
Caisse CARSAT [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Madame [C] [D], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Monsieur Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2023 et visé par le greffe le 6 juillet suivant, la société [4], contestant la décision de rejet implicite de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 5] (la CARSAT), a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 mars 2024, afin que soit retiré de son compte employeur 2020 le coût de l'accident du travail de son salarié M. [L].
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 juillet 2024.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de':
-'juger qu'a été ajoutée sur son compte employeur 2020 une IT 6 correspondant à l'accident du travail du 29 octobre'2020 déclaré par M. [L],
-'juger que son compte employeur étant devenu définitif au 31 décembre 2021, il n'était pas possible d'imputer pour la première fois postérieurement à cette date, un coût moyen supplémentaire,
-'ordonner en conséquence à la CARSAT le retrait pur et simple du coût moyen relatif à l'accident du travail de M. [L] et de recalculer en conséquence son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2023,
-'condamner la CARSAT aux entiers dépens.
La société explique que la feuille de calcul du taux de cotisation 2022 ne faisait mention que de cinq imputations de coûts moyens de catégorie 6 au titre de la valeur du risque 2020, alors que celle concernant son taux 2023 en comporte désormais six.
Elle estime que l'accident du travail de M. [L] a été indument ajouté sur son compte employeur 2020, pourtant devenu définitif au 31 décembre 2021.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de':
-'constater que l'accident de M. [L] survenu le 20'octobre'2020 n'a été déclaré par la société [4] que le 22 octobre 2022,
-'constater que la déclaration tardive de l'accident du travail de M. [L] est du seul fait de la société [4],
-'constater que les incidences financières de cet accident n'ont impacté que les taux 2023 et 2024 de la société [4],
-'constater qu'elle n'a commis aucune négligence dans la gestion de ce sinistre,
-'juger que c'est à bon droit qu'elle a imputé et maintenu les incidences financières de cet accident survenu le 29 octobre 2020 sur le compte employeur 2020 de la société [4],
-'rejeter le recours et les demandes de la société [4].
La CARSAT réplique que M. [L] a été victime d'un accident aux temps et lieu de travail le 29'octobre'2020 et que la société [4] n'a déclaré ce sinistre que deux ans plus tard, alors qu'elle avait l'obligation de le faire dans les 48 heures.
Elle rappelle que dès lors que la caisse primaire a pris en charge cet accident, elle n'avait pas d'autre choix que d'imputer les conséquences financières y afférentes sur le compte employeur de la société [4], sans se faire juge du bien-fondé de cette imputation.
Elle précise que le compte employeur qui devait être imputé de ce sinistre est bien le compte employeur 2020, compte qui aura