TARIFICATION, 8 octobre 2024 — 23/03336
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [8]
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
Copies certifiées conformes
- S.A.S. [8]
- Me Géraldine Emonet
- CARSAT Hauts-de-France
Copie exécutoire
- CARSAT Hauts-de-France
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/03336 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2WY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Géraldine Emonet de la SELAFA ACD, avocat au barreau de Nancy
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [G] [V], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 14 avril 2022, M. [Z], salarié de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [8], en qualité de peintre automobile puis d'homme d'entretien, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome urothélial, pathologie prise en charge par la caisse primaire après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [8].
Par courrier du 4 janvier 2023, la société [8] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT) l'inscription au compte spécial du coût de cette affection, une demande qu'elle a rejetée par décision du 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2023 et visé par le greffe le 13 juillet suivant, la société [8], contestant la décision alors implicite de rejet de la CARSAT, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 mars 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 5 juillet 2024.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 8 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- infirmer la décision de la CARSAT,
- ordonner l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [Z],
- condamner la CARSAT aux dépens.
La société expose que la Société [5], employeur de M. [Z] de 1964 à 1991, a fait l'objet d'une procédure de redressement et a été placée en liquidation judiciaire. Elle explique que par un jugement du 22 mars 1991, un plan de cession a été arrêté au profit de la société [6].
Elle indique que, si l'activité est similaire et qu'au moins la moitié du personnel a été reprise, les modes de production ont changé, la société [7] les ayant rapidement remplacés en 1993 et 1994.
Elle considère que, par analogie avec le système probatoire dans le cadre d'une demande d'inscription au compte spécial fondée sur l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, c'est à la CARSAT de démontrer que les conditions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sont réunies.
Elle estime que la CARSAT ne démontre pas qu'elle ait utilisé les mêmes moyens de production après la liquidation judiciaire et indique que sa direction des ressources humaines n'a jamais admis qu'il existait une reprise au sens du droit de la sécurité sociale. De même, l'avenant dont se prévaut la CARSAT n'est applicable qu'au droit du travail.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 28 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de confirmer sa décision de maintenir les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Z] sur le compte employeur de la société [8] et de rejeter l'ensemble des demandes de cette dernière.
La CARSAT réplique que la société [8], qui ne conteste pas avoir exposé son salarié au risque de sa maladie professionnelle, ne démontre pas que la société [6], aux droits de laquelle elle vient, ne serait pas le repreneur au sens tarifaire de la Société [5]. Elle rappelle qu