TARIFICATION, 8 octobre 2024 — 23/03347

Irrecevabilité Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5]

C/

CARSAT RHONE-ALPES

Copies certifiées conformes

- S.A.S. [5]

- CARSAT Rhône-Alpes

- Me Guy de Foresta

Copie exécutoire

- Me Guy de Foresta

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

*************************************************************

N° RG 23/03347 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2XM

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emilie Wilbert, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guy de Foresta de la SELAS de Foresta avocats, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Rhône-Alpes

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [D] [E], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

Par courrier du 1er mars 2023, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) le retrait de son compte employeur du coût de l'accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [B], au motif qu'il résultait d'une agression perpétrée par un tiers non identifié au moyen d'une arme.

La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 13 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023 et visé par le greffe le 6 juillet suivant, la société [5], contestant la décision de rejet de la CARSAT, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 mars 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 5 juillet 2024.

Par dernières conclusions communiquées au greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée sa demande de rectification de son taux de cotisation 2022,

- dire son assignation recevable,

- infirmer la décision de la CARSAT du 13 avril 2023,

- juger que les prestations afférentes à l'accident du travail, résultant de l'agression perpétrée au moyen d'une arme par destination par un tiers qui n'a pas pu être identifié, dont a été victime Mme [B] le 8 octobre 2020, doivent être retirées de ses comptes employeur,

- juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul de l'intégralité des taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) influencés par ce retrait ainsi que ceux qui viendraient à l'être,

- à défaut, juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul de ses taux 2023 et 2024 ainsi que ceux qui viendraient à l'être.

Par dernières conclusions communiquées au greffe le 4 juillet 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de la société de rectification de son taux de cotisation AT/MP 2022 pour forclusion,

- constater que la société [5] ne prouve pas que Mme [B] a été agressée par un tiers non identifié,

- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la société [5].

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Le 9 octobre 2020, la société demanderesse a complété une déclaration d'accident du travail pour sa salariée, Mme [B], pour des faits survenus la veille à 15h30 qu'elle a décrits en ces termes : « la salariée déclare que le client s'est énervé, a lancé une bouteille d'eau derrière elle, et lui a mal parlé ».

La salariée a déposé plainte pour ces faits auprès du commissariat de [Localité 6] le 9 octobre 2010.

La caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et les conséquences y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].

La demanderesse a sollicité le retrait de ce sinistre de son compte employeur auprès de la CARSAT puis devant la présente cour.

Sur la r