TARIFICATION, 8 octobre 2024 — 24/00620

Irrecevabilité Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

Société [5]

C/

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

Copies certifiées conformes

- Société [5]

- CARSAT Centre Val de Loire

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

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N° RG 24/00620 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VA

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Centre Val de Loire

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [G] [Z], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

Par lettre recommandée du 17 janvier 2024 réceptionnée au greffe de la cour le 22 janvier suivant, la société [5] a contesté la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Val-de-Loire (la CARSAT) lui notifiant son taux de cotisation 2024.

Par courriel du 19 février 2024, le greffe a avisé la société demanderesse de ce que conformément aux dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d'assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la CARSAT et lui communiquait l'adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d'audience en vue de l'assignation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2024 suivant courrier du 19 février 2024.

A l'audience, la CARSAT a indiqué à la cour qu'aucune assignation n'avait été délivrée à son encontre.

A l'audience, la société [5] n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article R. 142-13-1, les recours formés devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d'assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.

A peine de caducité du recours, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.

Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut être saisie que par voie d'assignation.

En l'espèce la société [5] ayant formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Déclare irrecevable le recours formé par la société [5],

- La condamne aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,