TARIFICATION, 8 octobre 2024 — 24/00751

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Texte intégral

ARRET

S.A.S.U. [5]

C/

CARSAT HAUTS DE FRANCE

Copies certifiées conformes

- S.A.S.U. [5]

- CARSAT Hauts-de-France

- Me Elodie Bossuot-Quin

Copie exécutoire

- CARSAT Hauts-de-France

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

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N° RG 24/00751 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I75B

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Me Sarr, substituant Me Elodie Bossuot-Quin de la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon avocats, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Hauts-de-France

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [W] [S], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire.

Le 30 janvier 2023, Mme [M], salariée de la société [5] en qualité d'agent d'exploitation depuis le 29 novembre 2022, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles.

Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].

Par courrier du 18 décembre 2023, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la CARSAT) le retrait, et à défaut l'inscription au compte spécial, des incidences financières de cette pathologie, une demande qu'elle a rejetée par décision du 20 février 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2024 et visé par le greffe le 26 février suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 juillet 2024 aux fins de contester ce rejet alors implicite.

Par conclusions communiquées au greffe le 2 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- à titre principal, ordonner le retrait du coût de la maladie professionnelle de Mme [M] de son compte employeur 2023 et rectifier le ou les taux de cotisation correspondants, la CARSAT ne rapportant pas la preuve de l'exposition de l'assurée au risque allégué dans le cadre de son travail habituel,

- à titre subsidiaire, prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2 5° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des incidences de la maladie professionnelle de Mme [M] et procéder au recalcul du ou des taux correspondants.

La société [5] considère que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque. Elle considère que le fait que le tableau n°57 prévoie un délai de prise en charge de 14 jours n'est pas un élément probant, ce délai ayant pu être dépassé et la salariée ayant pu contracter sa maladie chez de précédents employeurs.

Elle estime que l'article de presse produit par la caisse ne constitue pas plus un élément de preuve sur l'exposition au risque.

Enfin, elle fait valoir qu'il ressort de la déclaration de maladie professionnelle que la salariée était embauchée, avant son emploi chez elle, par la société [7] en qualité d'agent logistique polyvalent, où elle a été exposée au risque de sa pathologie. Elle a aussi eu à occuper des fonctions similaires chez d'autres employeurs, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle la maladie a été contractée.

Par conclusions communiquées au greffe le 27 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- débouter la société [5] de ses demandes de retrait du compte employeur et d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [M],

- rejeter le recours formé par la société [5].

La CARSAT réplique que le délai de prise en charge d'une épicondylite es