TARIFICATION, 8 octobre 2024 — 24/00817

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [7]

C/

[6]

Copies certifiées conformes

- S.A.S. [7]

- CRAMIF

- Me Morgane Courtois d'Arcollières

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

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N° RG 24/00817 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAA2

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Amélie Forget, avocat au barreau de Paris, substituant Me Morgane Courtois d'Arcollières de la SCP Michel Ledoux et associés, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDERESSE

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] [N], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2024 et visé par le greffe le 22 février suivant, la société [7], contestant son taux de cotisation 2024 notifié par la [4] (la [6]), a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 juillet 2024 afin que soient retirées de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [B].

Par courriel au greffe du 1er juillet 2024, soutenu oralement à l'audience, la société [7] a informé la cour que la [6] avait fait droit à sa demande, ce que cette dernière a confirmé à l'audience.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

L'assignation délivrée à l'encontre de la caisse avait pour objet le retrait du compte employeur de la société [7] des incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [B].

En cours d'instance, la [6] a fait droit à cette demande.

Dès lors, le recours est devenu sans objet.

Succombant totalement, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Constate qu'en cours d'instance, la [4] a retiré du compte employeur de la société [7] le coût de la maladie professionnelle de M. [B],

- Dit en conséquence que le recours de la société [7] est devenu sans objet,

- Condamne la [4] aux dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,