TARIFICATION, 8 octobre 2024 — 24/01136

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Texte intégral

ARRET

Société [8]

C/

Organisme CRAMIF

Copies certifiées conformes

- Société [8]

- CRAMIF

- Me Guillaume Bredon

Copie exécutoire

- Me Guillaume Bredon

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

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N° RG 24/01136 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAUE

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Clara Ciuba, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Bredon de la SAS Bredon Avocat, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDERESSE

CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [C] [S], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

La société par actions simplifiée [8] exploite une entreprise de construction automobile.

Depuis le 31 décembre 1998, elle a un établissement situé à [Localité 9], dont le n° Siret est [N° SIREN/SIRET 3]. Il relève du mode de tarification individuelle. Pour l'année 2023, la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (ci-après la CRAMIF) a notifié à la société [8] un taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/ MP) de 0,60 % pour cet établissement.

Le 1er février 2023, la société [7] a créé un nouvel établissement à [Localité 6], dont le n° Siret est [N° SIREN/SIRET 4], et y a transféré 53 % de l'effectif de l'établissement de [Localité 9].

Le 18 octobre 2023, la CRAMIF a notifié à la société [8] le premier taux de cotisation AT/MP de son établissement de [Localité 6], fixé à 0,70 % à compter du 1er février 2023 et calculé selon le mode de tarification individuelle, en reportant la sinistralité de l'établissement de [Localité 9] sur cet établissement de [Localité 6].

Le 31 octobre 2023, la CRAMIF a notifié à la société [8] un nouveau taux de cotisation AT/MP pour l'établissement de [Localité 9], fixé, à compter du 1er février 2023, à 2,42 % selon les règles de la tarification collective.

Le 4 décembre 2023, la société [8] a saisi la CRAMIF d'un recours gracieux. Aux termes de ce recours, elle a expliqué que le compte employeur de l'établissement de [Localité 6] faisait apparaître une reprise de la sinistralité de l'établissement de [Localité 9], ce qui semblait indiquer selon elle que la CRAMIF avait appliqué l'article D. 242-6-13 (en réalité D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale, selon lequel on ne peut considérer comme un établissement nouvellement créé celui qui est issu d'un précédent établissement dans lequel elle a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. En revanche, elle a indiqué que suite à la réception du taux de 2,42 % de l'établissement de [Localité 9], correspondant au taux collectif du secteur d'activité y inclus une minoration, elle avait pris contact avec les services de la CRAMIF, qui lui avaient indiqué qu'ils avaient considéré l'établissement de [Localité 9] comme un établissement nouvellement créé. Elle a cependant estimé qu'une telle approche ne résistait pas à l'analyse, puisque, d'une part, les dispositions de l'article D. 242-6-13 (en réalité D. 242-6-17) ne concernaient que l'appréhension d'une nouvelle entité dont il fallait déterminer le régime de tarification applicable et que, d'autre part, cet article ne disposait nullement qu'en cas de maintien de moins de la moitié du personnel, l'entité devait nécessairement être considérée comme nouvellement créée.

Le 1er janvier 2024, la CRAMIF a notifié à la société [8] le taux de cotisation AT/MP 2024 de son établissement de [Localité 9], s'élevant à 2,43 % selon les règles de la tarification collective.

Par courrier du 1er février 2024, la CRAMIF a rejeté le recours gracieux de la société, en maintenant que son établissement relevait du taux collectif, applicable aux établ