TARIFICATION, 8 octobre 2024 — 24/01185
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
Organisme CRAMIF
- CCC délivrées à :
société [5]
CRAMIF
Me BOGAERT
- Copie exécutoire délivrée à :
CRAMIF
+ copie dossier
le 08/10/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/01185 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAXZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Valérie BOGAERT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
Organisme CRAMIF, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Madame [F] [V], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Monsieur Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] est un membre franchisé du réseau [7], enseigne nationale qui propose la mise en relation de personnel de ménage avec des particuliers. Elle exploite plusieurs établissements sur le territoire français et a une activité qui consiste à rechercher, recruter, former et proposer du personnel spécialisé dans le ménage et l'entretien des maisons à des particuliers, contre rémunération de la part de ces derniers. Elle ne conclut pas directement de contrat de travail avec le personnel de ménage mais exerce, via un mandat donné par les particuliers, certaines prérogatives inhérentes à la qualité d'employeur, telles que l'établissement du contrat de travail type qui sera signé entre le particulier et le personnel de ménage, le contrôle de la qualité du travail, le versement de la rémunération, le paiement des cotisations sociales, l'établissement des bulletins de salaire,...
Depuis leur création, les établissements du groupe [5] ont été classés sous le code risque 74.1GB, correspondant aux « groupements d'employeurs ' coopératives d'activité et d'emploi ' services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs », avec, en dernier lieu, un taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) de 0,75 %.
À la suite de la réorganisation juridique du groupe [5], la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après CRAMIF) a estimé que le classement sous le code risque 74. 1GB procédait d'une erreur et a appliqué à compter du 1er janvier 2024 le code risque 93.0NC, correspondant aux activités de « services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales) », ce qui a donné lieu à une notification de taux AT/MP, concernant l'établissement de [Localité 6], de 3,97 % pour l'année 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la société [5] a assigné la CRAMIF à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens siégeant en matière de tarification, à l'audience du 5 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 25 juin 2024, elle sollicite :
- que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
- qu'il soit constaté que l'activité principale réelle de son établissement de [Localité 6] est une activité commerciale d'intermédiation,
- qu'il soit jugé que le classement de son établissement de [Localité 6] sous le code risque 93.0NC est erroné,
- qu'il soit jugé que, par assimilation, le classement de son établissement de [Localité 6] relève du code risque 51.1RB correspondant aux activités de « commerce de gros sans manutention ' centrales d'achat et intermédiaires du commerce non alimentaire »,
- qu'il soit enjoint à la CRAMIF de procéder à la modification du classement de l'établissement de [Localité 6] et à la notification d'un taux AT/MP de 0,83 % pour 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que lorsque l'activité d'un établissement ne correspond pas à celle visée par l'un des codes risque de la nomenclature, il faut procéder à un classement par assimilation, en fonction des données de l'espèce, en comparant l'activité de l'ét