TARIFICATION, 8 octobre 2024 — 24/01195

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Texte intégral

ARRET

Société [8]

C/

Organisme CRAMIF

- CCC délivrées à :

société [8]

CRAMIF

Me GALLAIS

- Copie exécutoire délivrée à :

CRAMIF

+ copie dossier

le 08/10/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

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N° RG 24/01195 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAYW

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Marine GALLAIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

Organisme CRAMIF, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Madame [X] [T], dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Monsieur Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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* *

DECISION

La société [8] est un membre franchisé du réseau [9], enseigne nationale qui propose la mise en relation de personnel de ménage avec des particuliers. Elle exploite plusieurs établissements sur le territoire français et a une activité qui consiste à rechercher, recruter, former et proposer du personnel spécialisé dans le ménage et l'entretien des maisons à des particuliers, contre rémunération de la part de ces derniers. Elle ne conclut pas directement de contrat de travail avec le personnel de ménage mais exerce, via un mandat donné par les particuliers, certaines prérogatives inhérentes à la qualité d'employeur, telles que l'établissement du contrat de travail type qui sera signé entre le particulier et le personnel de ménage, le contrôle de la qualité du travail, le versement de la rémunération, le paiement des cotisations sociales, l'établissement des bulletins de salaire,...

Depuis leur création, les établissements du groupe [8] ont été classés sous le code risque 74.1GB, correspondant aux « groupements d'employeurs ' coopératives d'activité et d'emploi ' services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs », avec, en dernier lieu, un taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) de 0,75 %.

À la suite de la réorganisation juridique du groupe [8], la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après CRAMIF) a estimé que le classement sous le code risque 74. 1GB procédait d'une erreur et a appliqué à compter du 1er janvier 2024 le code risque 93.0NC, correspondant aux activités de « services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales) », ce qui a donné lieu à une notification de taux AT/MP, concernant l'établissement du [Localité 7], de 3,97 % pour l'année 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la société [8] a assigné la CRAMIF à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens siégeant en matière de tarification, à l'audience du 5 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 25 juin 2024, elle sollicite :

- que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,

- qu'il soit constaté que l'activité principale réelle de son établissement du [Localité 7] est une activité commerciale d'intermédiation,

- qu'il soit jugé que le classement de son établissement du [Localité 7] sous le code risque 93.0NC est erroné,

- qu'il soit jugé que, par assimilation, le classement de son établissement du [Localité 7] relève du code risque 51.1RB correspondant aux activités de « commerce de gros sans manutention ' centrales d'achat et intermédiaires du commerce non alimentaire »,

- qu'il soit enjoint à la CRAMIF de procéder à la modification du classement de l'établissement du [Localité 7] et à la notification d'un taux AT/MP de 0,83 % pour 2024.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- que lorsque l'activité d'un établissement ne correspond pas à celle visée par l'un des codes risque de la nomenclature, il faut procéder à un classement par assimilation, en fonction des données de l'espèce, en comparant l'activité de l'établissement à classer et l'activité correspondant au code risque ou en comparant les moyens respectivement utilisés ou en comparant les risques générés par les activités, voire en utilisant plusieurs de ces critères à la fois,

- qu'en l'espèce, elle a un effectif global inférieur à 20 salariés, de sorte qu'elle est soumise à la tarification collective et que la détermination de son code risque a un impact significatif,

- que son activité principale est l'intermédiation commerciale,

- que l'établissement du [Localité 7] emploie deux chargées de clientèle, qui réceptionnent les appels des clients, élaborent un diagnostic, présentent aux clients les prestations en fonction de leurs besoins, élaborent une offre concrète et adaptée et assurent un suivi de la prestation, ainsi qu'une responsable d'agence, qui accompagne ses chargées de clientèle, gère un portefeuille de clients et occupe elle-même une fonction opérationnelle de chargée de clientèle,

- que ces fonctions correspondent à des activités de mise à disposition d'une prestation de service rémunérée,

- qu'elles sont distinctes des tâches ménagères effectuées par les employés de maison,

- qu'il s'agit d'une activité de mise en relation commerciale,

- qu'il faut en déduire que la nature du risque est principalement commerciale,

- qu'aucun code prévu à la nomenclature ne correspond à son activité et surtout pas le code 93.0NC pour lequel la CRAMIF a opté en dernier lieu,

- qu'il ne faut pas confondre l'activité globale de l'aide à domicile et l'activité de son établissement, qui seule doit être prise en compte, sachant qu'aucun salarié n'exerce par lui-même des activités de services personnels d'entretien,

- que les services personnels sont prodigués par les employés de maison, qui relèvent pour leur part d'un autre code risque,

- qu'en l'absence d'exercice direct de services personnels par le salarié de l'établissement, le code 93.0NC ne s'avère pas adapté,

- qu'il faut retenir, par assimilation, le code 51.1RB, correspondant aux activités de « commerce de gros sans manutention ' centrales d'achat et intermédiaires du commerce non alimentaire »,

- qu'il s'agit du code risque le plus approchant de l'activité de l'établissement du [Localité 7],

- que c'est un code générique qui regroupe l'ensemble des activités d'intermédiation commerciale,

- que la nomenclature ne fait pas la distinction entre la vente de marchandises ou de services, que ce soit à l'attention des entreprises ou des particuliers,

- que l'établissement du [Localité 7] a bien une activité d'intermédiation, de mise en relation,

- que c'est une activité commerciale,

- que la nature des risques est principalement administrative.

Suivant conclusions visées par le greffe le 1er juillet 2024, la CRAMIF sollicite :

- la confirmation du classement de la société [8] en son établissement situé à [Localité 7] sous le risque 93.0NC,

- le rejet du recours de la société [8],

- la condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- que cette affaire concerne l'un des nombreux établissements du réseau de franchisés [9] et, que, compte tenu de la dispersion géographique et du nombre d'établissements concernés, le reclassement des établissements est progressif,

- qu'après des recours contentieux et une audience de plaidoiries dans certains dossiers, la société a modifié son argumentaire et ne revendique plus le code risque 74.1GB comme initialement mais le code risque 51.1RB,

- que le risque 74.1GB n'était pas adapté,

- que si elle a pu commettre une erreur en ce sens lors de la création de l'établissement et ne pas s'en rendre compte pendant des années faute d'avoir pu réaliser un contrôle, elle a rectifié la situation spontanément lors de la restructuration du groupe,

- que cette erreur de classement n'a pas eu pour effet de créer un droit au profit de la société [8], qui ne peut revendiquer le maintien de cet ancien code risque,

- que la société indique exercer une activité de mandataire dans le secteur de l'aide à domicile et insiste sur le fait qu'elle n'est pas l'employeur du personnel de ménage qu'elle recrute pour le compte de ses clients, particuliers qui ont seuls la qualité d'employeur à l'égard de ces salariés,

- qu'il résulte d'un document concernant un autre franchisé du réseau Shiva, obtenu dans le cadre d'un contentieux analogue, que les franchisés ont un agrément délivré par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (la [6]) et qu'ils déclarent effectuer une activité d'entretien de la maison, de travaux ménagers, de garde et d'accompagnement d'enfants dans leurs déplacements, c'est-à-dire une activité de services à la personne,

- que la société [8] est ainsi qualifiée d'organisme de services à la personne et bénéficie d'un taux de TVA réduit à ce titre,

- que dans les conditions générales communiquées au présent dossier, la société se définit elle-même comme un organisme de services à la personne déclarée auprès des services compétents en mode mandataire,

- qu'elle ne fait pas que recruter des aides à domicile pour des clients particuliers mais qu'elle organise, suit et assure la qualité des prestations délivrées par les aides à domicile qu'elle a recrutés, ainsi que cela résulte des contrats de travail des chargés de clientèle et des responsables d'agence,

- qu'ainsi, la position de la société selon laquelle l'intégralité de ses salariés occuperaient des fonctions support à une activité d'aide à domicile entièrement externalisée ne correspond pas à la réalité,

- que cela reviendrait à considérer que seuls les salariés effectivement présents au domicile des clients relèveraient du code risque 93.0NC et que les salariés assurant l'organisation, la mise en place et la supervision ne relèveraient pas de ce code risque,

- que la règle en matière de tarification est le classement de l'activité de l'établissement et non pas la prise en compte de critères tels que la sinistralité potentielle de chaque poste,

- qu'ainsi, c'est l'activité de la société qui est déterminante,

- que le fait que la société [8] ait choisi un exercice en mode mandataire ne change rien à la nature de son activité, qui doit être considérée comme strictement identique à celle d'une entreprise du même secteur salariant les aides à domicile qu'elle place chez ses clients,

- que d'ailleurs, le code risque 93.0NC ne prévoit aucune distinction entre l'activité exercée en direct ou en mode mandataire,

- que la Cour de cassation a adopté ce raisonnement pour une société fonctionnant en mode mandataire avec des personnels soignants,

- qu'il y a lieu de raisonner de la même manière en appliquant le code risque 93.0NC à la société [8] qui déploie une activité de service à la personne, ainsi qu'en attestent le contrat de franchise, son avis de déclaration Siren évoquant un code APE relatif à l'aide à domicile, ses conditions générales évoquant une activité de services à la personne, l'agrément spécifique aux entreprises de services à la personne dont elle dispose, les contrats de travail de ses salariés, ainsi que la convention collective des entreprises de services à la personne qui est applicable à ses salariés,

- que dès lors, trois codes risquent pourraient être envisagés,

- que le premier serait le code 85.3AB relatif aux services d'aide sociale à domicile mais qu'il est mal adapté car il concerne les entreprises d'aide sociale alors que la société [8] exerce une activité de ménage aux particuliers,

- que le deuxième serait le code 95.0ZA, relatif aux personnes occupées exclusivement au service de particuliers et aux employés de maison mais qu'il convient mal puisque la société n'emploie pas directement le personnel de maison et qu'en revanche, ses salariés ne sont pas au service des particuliers,

- que le troisième code risque envisageable est le code 93.0NC, relatif aux services personnels divers, inclus dans les activités de services, et que c'est finalement le seul qui convient,

- que les codes successivement revendiqués par la société sont inappropriés,

- qu'ainsi, le code 74.1GB, relatif aux groupements d'employeurs, coopératives d'activité et d'emploi et de services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs ne correspond pas puisqu'elle n'est pas l'employeur du personnel de ménage, qu'elle n'est pas une coopérative et qu'elle ne rend pas de services aux entreprises mais aux particuliers,

- que la société a d'ailleurs abandonné cette demande en cours de procédure,

- que le code 51.1RB, relatif au commerce de gros sans manutention, aux centrales d'achat et aux intermédiaires du commerce non alimentaire, ne convient pas non plus, puisqu'il est inclus dans la catégorie « commerce non alimentaire » où l'on trouve des commerces n'ayant aucun rapport avec l'activité de la société [8],

- qu'il apparaît clairement que le but de la société n'est pas de trouver le code risque le plus adapté mais de poursuivre une logique d'optimisation sociale et de trouver le code risque le plus avantageux,

- qu'elle n'explique pas ce qu'elle vendrait ou achèterait comme centrale d'achat ou dans le cadre du commerce de gros,

- qu'elle n'explique pas non plus en quoi elle serait intermédiaire dans le commerce, alors que si elle met en relation des personnes, c'est en vue d'une relation de travail et non pas d'une relation commerciale,

- que les intermédiaires de commerce sont des métiers régis par les dispositions spécifiques du code de commerce et qu'il en existe quatre types : les agents commerciaux, les commissionnaires, les courtiers et les apporteurs d'affaires, ce qui ne correspond aucunement aux salariés de la société [8].

L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 5 juillet 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré l'argumentation et les prétentions contenues dans ses écritures.

Motifs de l'arrêt :

Il résulte de l'article D. 242-6-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le classement s'effectue quel que soit le mode de tarification applicable et présente des intérêts variés.

S'agissant des entreprises et établissements en tarification collective, le classement entraîne la notification chaque année du taux de cotisation afférent au code risque déterminé.

S'agissant des entreprises et établissements relevant de la tarification mixte, le taux collectif entre partiellement dans le calcul du taux de cotisation.

S'agissant des entreprises et établissements en tarification individuelle, le classement détermine le taux de cotisation de l'établissement lorsque l'activité de ce dernier relève d'un code risque de tarification collective indépendamment de l'effectif de l'entreprise (identifié par les lettres TC) et lorsqu'il s'agit d'un établissement nouvellement créé. Même dans les autres cas, le classement n'est pas sans incidence, puisqu'il ne porte pas seulement sur le code risque mais également sur le comité technique national ([5]), sachant que les coûts moyens des catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente varient selon les comités techniques nationaux.

L'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 dispose :

« En en ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics, le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.

En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.

Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important [...] ».

Il résulte de ce texte que la juridiction de la tarification, saisie d'un litige né du classement d'un établissement, doit rechercher les éléments de nature à permettre l'identification de l'activité principale de cet établissement. La juridiction doit en premier lieu déterminer l'activité de l'établissement. Ce n'est qu'en cas de pluralité d'activités qu'elle doit déterminer l'activité principale et, pour ce faire, s'interroger sur celle exercée par le plus grand nombre de salariés, cette question ne se posant qu'à ce stade du raisonnement et non lors de la recherche de l'activité de l'établissement. Ce n'est que s'il existe plusieurs activités qui sont exercées par un nombre égal de salariés qu'il faut rechercher l'activité engendrant le risque le plus important.

Si l'activité exercée ne correspond pas à celle visée par un des codes risque de la nomenclature des risques, il est nécessaire à l'organisme tarificateur, sous le contrôle de la juridiction de la tarification, de procéder à un classement de cette activité par assimilation.

Il s'agit alors de comparer l'activité de l'établissement à classer et celle prévue par le code risque, ou de comparer les moyens utilisés, ou de comparer les risques générés par les activités ou même de recourir à une utilisation combinée de ces différents critères.

Il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu'il appartient au cotisant contestant le code risque qui lui a été attribué et revendiquant le classement de son établissement dans une autre catégorie de risque d'alléguer et d'établir des faits de nature à justifier du bien-fondé de sa revendication.

Enfin, il résulte de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque peut être modifié à tout moment par l'organisme tarificateur, à la demande du cotisant ou en fonction des informations dont la caisse aura été rendue destinataire. Il s'ensuit qu'il peut toujours être revenu sur une décision de classement et en fonction de l'évolution de la situation, y compris dans le cas où une décision de justice aurait été rendue à ce sujet.

En conséquence, le fait pour la société [8] d'avoir bénéficié pendant des années du classement sous le code risque 74.1GB ne lui confère aucun droit à continuer à bénéficier de ce code.

De même, il n'y a aucune conséquence particulière à tirer de l'arrêt du 29 juin 2016, produit par la société [8], par lequel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a jugé dans une affaire similaire que le code 74.1GB devait s'appliquer. Cet arrêt ne constitue qu'un élément parmi d'autres dans le présent dossier et ne saurait en dicter la solution, dès lors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée en la matière est toute relative, d'autre part, que les parties dans l'arrêt du 29 juin 2016 ne sont pas les mêmes que dans le présent dossier et, de troisième part, que la société [8] a renoncé en cours de procédure à revendiquer ce code 74.1GB qu'elle réclamait au moment de son assignation.

En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que la société [8] a pour activité de rechercher des intervenants à domicile et de les mettre en relation avec les particuliers qui la contactent dans la perspective de la signature d'un contrat de travail entre eux. Elle a également une activité de mandataire pour le compte des particuliers en question, par laquelle elle effectue des tâches administratives incombant normalement aux particuliers en tant qu'employeurs d'intervenants à domicile, comme l'immatriculation à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF), l'établissement de la déclaration nominative trimestrielle à l'URSSAF, le paiement des salaires et des charges sociales, l'établissement des fiches de paie et des documents de fin de contrat... Pour tout ce qui n'est pas prévu par le mandat, les relations avec les salariés sont gérées par les particuliers, comme par exemple la gestion des horaires, la fourniture du matériel, la sécurité, le suivi médical...

Conformément aux règles dégagées ci-dessus, c'est à cette activité qu'il faut s'attacher et non pas à la sinistralité supposée du poste de chef d'agence ou de chargé de clientèle. D'ailleurs, par quatre arrêts du 22 septembre 2022, la Cour de cassation a approuvé la cour de céans d'avoir considéré, dans des affaires où la problématique était similaire mais sur fond d'aide sociale à domicile et non pas de ménage à domicile, que le code risque contesté ne faisait aucune distinction suivant que l'activité était exercée en mode prestataire ou en mode mandataire, la nature de l'activité du cotisant étant strictement identique dans les deux cas, de sorte que même en mode mandataire, la société exerçait une activité de service d'aide sociale à domicile. En l'espèce, il s'avère que la société [8] 'uvre dans le secteur du ménage domicile et que c'est sa seule activité.

À défaut d'existence d'un code risque visant spécifiquement l'activité de la société [8], la CRAMIF a classé cette société sous le code 93.0NC, correspondant aux services personnels divers, y compris cabinets de graphologie et agences matrimoniales.

L'intitulé de ce code risque suffit à établir qu'il correspond aux services à la personne, au sens de services rendus aux particuliers, même s'il met en exergue les deux activités de cabinets de graphologie et d'agences matrimoniales, que le pouvoir réglementaire a entendu expressément inclure dans ce code risque.

L'activité de rechercher du personnel de maison, de mettre en rapport des futurs employeurs et des futurs salariés et, sur mandat, d'exercer diverses tâches pour le compte des particuliers employeurs dans leurs relations avec le personnel de maison employé, rentre tout à fait dans les prévisions de ce code risque assez large, puisqu'il s'agit d'une forme de prestation de services aux particuliers, peu important qu'elle soit exercée en mode mandataire plutôt qu'en mode de prestation directe de services de ménage.

Comme expliqué ci-dessus, il n'y a pas lieu de raisonner sur la sinistralité supposée des différents postes et de suivre la société demanderesse dans l'argumentation qui sous-tend ses prétentions, à savoir qu'une responsable d'agence ou une chargée de clientèle dans un bureau a moins de chances d'avoir un accident de travail ou de contracter une maladie professionnelle qu'une femme de ménage qui monte sur un escabeau, qui lève les bras ou qui sort les poubelles.

Cela étant, il reste à examiner si un autre code risque ne serait pas plus adapté.

Pour mémoire, il y a lieu de rappeler que dans son assignation, la société revendiquait l'application du code risque 74.1GB, auquel elle avait été soumise pendant des années, relatif aux groupements d'employeurs, coopératives d'activité et d'emploi et services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs, mais qu'elle a renoncé à cette prétention en cours de procédure. En effet, ce code risque ne lui convenait pas. Il ne fait pas de doute que son établissement du [Localité 7] n'est ni un groupement d'employeurs, ni une coopérative d'activité et d'emploi. Pour le reste, il a certes une activité rattachable à l'expression de « services divers » mais il ne l'exerce pas au bénéfice d'autres entreprises mais en direction de particuliers.

La société prétend maintenant bénéficier du code 51.1RB, relatif aux « commerce de gros sans manutention, centrales d'achat et intermédiaires du commerce non-alimentaire ».

De manière évidente, l'établissement de la société [8] n'effectue pas du commerce de gros et n'est pas une centrale d'achat.

Quant à la question de savoir si son activité pourrait être rattachable à l'expression « intermédiaires de commerce », il faut bien admettre que la partie consistant à rapprocher et à mettre en relation des particuliers demandant à recruter du personnel de maison et des personnes candidates à ses fonctions pour qu'elles contractent ensemble en leur nom propre, s'apparente à du courtage, qui est en soi une activité d'intermédiation commerciale par nature, en vertu de l'article L. 110-1 du code de commerce. Mais une fois passé le contrat d'embauche, ce courtage s'efface ensuite pour laisser place à un mandat, qui permet à la société [8] de gérer, pour le compte du particulier employeur, certains aspects de la relation de travail avec l'employé. En tout état de cause, le courtage en question ne s'inscrit pas dans le cadre du commerce, comme le veut le code risque 51.1RB, mais pour parvenir à un contrat de travail dans le domaine du ménage et de l'aide à domicile.

Ce code risque 51.1RB ne paraît donc pas mieux adapté que le code risque 93.0NC.

En l'état de ces constatations, il convient de débouter la société demanderesse de la contestation de son classement au code risque 93.0NC et de sa revendication du classement de son établissement sous le code risque 51.1RB.

La société succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens.

Il y a lieu, en outre, de la condamner à verser à la CRAMIF une indemnité pour frais irrépétibles de 300 euros.

Par ces motifs :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :

- Déboute la société [8] de sa contestation de son classement au code risque 93.0NC et de sa demande tendant à voir classer son établissement du [Localité 7] au code risque 51.1RB à effet du 1er janvier 2024 et à obtenir le taux de cotisation y afférent,

- Condamne la société [8] aux dépens de la présente instance,

- Condamne la société [8] à verser à la CRAMIF la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,