1ère Chambre, 8 octobre 2024 — 23/00669
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00669 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUCR
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2023 - RG N°21/01596 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 56C - Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 02 juillet 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le 20 Juin 1956 à [Localité 3], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexia GAUME de la SELARL ALEXIA GAUME, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉS
Monsieur [C] [O]
né le 21 Octobre 1963 à [Localité 6], de nationalité française, technicien,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [D] [O]
né le 09 Mars 1989 à [Localité 5], de nationalité française, ouvrier,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Courant 2016, M. [D] [O] a confié à M. [L] [E], exerçant sous l'enseigne Z Passion, un véhicule automobile Datsun 240 Z, en vue de faire remplacer le moteur par un organe de plus forte cylindrée, acquis le 16 mars 2012 auprès de la même enseigne.
Le 21 janvier 2021, M. [E] a établi deux factures pour les montants respectifs de 11 700 euros correspondant au remplacement du moteur, et de 2 820 euros correspondant à la fourniture et pose de divers éléments.
M. [D] [O] s'est acquitté du paiement de ces factures.
M. [D] [O] a ensuite cédé la propriété du véhicule à M. [C] [O], son père.
Des dysfonctionnements étant apparus sur le véhicule, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul le 3 novembre 2020.
L'expert a établi le rapport de ses opérations le 26 avril 2021.
Par exploit du 6 septembre 2021, M. [C] [O] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de diverses sommes à titre de frais de remise en état et de réparation de ses préjudices.
M. [D] [O] est intervenu volontairement aux côtés de son père.
Les consorts [O] ont fait valoir que le défendeur avait engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu'il résultait de l'expertise judiciaire que ses prestations avaient provoqué des dysfonctionnements empêchant l'utilisation normale du véhicule.
M. [E] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, contestant les conclusions de l'expertise, et faisant valoir que les désordres trouvaient leur origine dans un défaut d'entretien et dans les conditions d'utilisation du véhicule.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir ;
- condamné [L] [E] à payer à [C] et [D] [O] les sommes suivantes :
* 19 608 euros réclamée à titre principal après actualisation sur la base de l'indice INSEE 08/2002 ;
* 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, due à compter du mois de mars 2017, jusqu'à réparation du véhicule ;
* 1 870 euros au titre du remboursement de l'assurance de janvier 2017 au jour de l'assignation, outre les primes d'assurance à venir, jusqu'à parfaite réparation ;
* 1 300 euros au titre des frais de port et taxes à prévoir pour l'achat de pièces disponibles à l'étranger ;
* 1 380 euros au titre des frais de démontage pour expertise ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné [L] [E] aux dépens, qui comprendront les frais de référés et d'expertise, avec droit pour la SELARL Gaume de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- qu'il pesait sur le garagiste une obligation de résultat emportant à la fois présomption de