1ère Chambre, 8 octobre 2024 — 23/01225
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01225 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVHE
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2023 - RG N°22/01538 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 02 juillet 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 16], de nationalité française,
demeurant [Adresse 10] - [Localité 14]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16] (60), de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 9] - [Localité 6]
Représenté par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Madame [L] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 16] (60), de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
Représentée par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Madame [G] [D] veuve [A]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 16] (60), de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 11]
Représentée par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
[J] [D] est décédé le [Date décès 8] 2008 et son épouse, [T] [X], est décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour héritiers leurs enfants M. [K] [D], Mme [L] [D], Mme [V] [D] épouse [W] et Mme [G] [D].
Le 2 mars 2022, M. [K] [D], Mme [L] [D] et Mme [G] [D] (les consorts [D]) ont fait sommation à Mme [V] [D] de comparaître en l'étude de Maître [O], notaire, pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale.
Par acte signifié le 15 septembre 2022, ils ont fait assigner Mme [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Besançon à cette fin, et pour la voir condamnée au rapport de libéralités et à la sanction du recel successoral.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [J] [D] et [T] [X] veuve [D],
- désigné pour y procéder Maître [C] [H], notaire à [Localité 15],
- dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission,
- désigné le président du tribunal judiciaire de Besançon ou son délégué pour surveiller les opérations de partage,
- rappelé que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an suivant sa désignation, en précisant, de la manière la plus exhaustive, les points d'accord et de désaccord entre les parties et en annexant les dires des parties après y avoir répondu,
- rappelé que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert, d'adjudication dans les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile, de désignation d'une personne qualifiée ou de renvoi des parties devant le juge commis (article 1369 du code de procédure civile),
- rappelé que le notaire ou les parties pourront solliciter du juge commis un nouveau délai d'un an maximum si la complexité des opérations le justifie,
- rappelé que le principe du contradictoire s'impose, au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au notaire doit être communiquée également à l'autre partie,
- rappelé que le notaire doit mener à bien les opérations de partage en privilégiant la recherche de l'accord des parties,