4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 8 octobre 2024 — 22/04151
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 OCTOBRE 2024
N° RG 22/04151 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M36F
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
Madame [Y] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. 2021F01440) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant en la personne de son Président, la société ALTIS +, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des hauts de seine
INTIMÉE :
Madame [Y] [H] épouse [E], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gregory DAMY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Prefiloc Capital est spécialisée dans le commerce de caisses enregistreuses, solutions informatiques de gestion, ainsi que dans la monétique.
Mme [Y] [H] exploitait en location-gérance un fonds de commerce de restaurant à l'enseigne [6] à [Localité 5] (Alpes-Maritimes).
Par contrat du 28 juillet 2020, conclu pour une durée de 48 mois, la société Préfiloc a donné en location à Mme [Y] [H] une caisse enregistreuse Nova, fournie par la SA JDC, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 99 euros HT, outre 4.85 euros de cotisations d'assurance bris de machine.
Le 18 aout 2020, un procès-verbal de réception du matériel de caisse a été signé entre Mme [H] et la société JDC.
Le 24 septembre 2020, la commune d'[Localité 5] a notifié à Mme [H] la résiliation du contrat de location-gérance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2021, la société Prefiloc Capital a mis en demeure Mme [H] de lui payer la somme de 5168,27 euros, en raison du rejet de prélèvements depuis le 10 juillet 2021.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2021, la société Prefiloc a assigné Mme [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes restant dues au titre du contrat et restitution du matériel.
Devant le tribunal, Mme [H] a conclu au débouté, en faisant valoir, principalement, que la résiliation de son contrat de location-gérance par la mairie avait rendu caduc le contrat conclu avec la société Préfiloc; qu'en outre, elle avait versé indûment les loyers pendant la période de fermeture de son établissement, durant la période de crise sanitaire due au Covid-19, de sorte qu'il convenait d'ordonner la compensation entre les deux créances, et, subsidiairement, de modérer les demandes relatives aux dommages-intérêts et à la clause pénale, en lui allouant des délais, sans majoration ni intérêts de retard.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
-condamné Mme [Y] [J] [H] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 494,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2021,
-ordonné la restitution du matériel par Mme [H],
-débouté la société Prefiloc Capital de toutes ses autres demandes,
-condamné les parties au partage des dépens.
Par déclaration au greffe du 4 septembre 2022, la SAS Prefiloc Capital a relevé appel aux chefs du jugements expressément critiqués.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Mme [H] tendant à voir constater la nullité de la déclaration d'appel ainsi que sa caducité.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11 ;
Vu les pièces versées au dé