4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 8 octobre 2024 — 24/02101
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02101 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYBY
S.A.R.L. RESEAU MEDICAL SERVICES
c/
Monsieur [F] [B]
S.A.S. MEDICAL SUPPLY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 17 octobre 2023 (R.G. : 21/04678) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant assignation du 25 avril 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. RESEAU MEDICAL SERVICES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] - [Localité 6]
représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [F] [B], né le 1er octobre 1984 à [Localité 9] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, domicilié [Adresse 2], [Localité 4]
S.A.S. MEDICAL SUPPLY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentés par Maître Margaux ALBIAC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Réseau médical services (également désignée ci-aprés société RMS) a pour activités la délégation de personnel intérimaire, placement, toute activité de prestation de services pour I'emploi ouverte par la loi aux entreprises de travail temporaire.
Par contrats de travail à durée indéterminée des 04 janvier 2013 et 1er juin 2016, elle a embauché, respectivement, M. [D] [P] [Y] en qualité de gestionnaire administratif, puis M. [F] [B] en qualité de chargé des affaires juridiques.
Chacun de ces contrats contenait une clause de non-concurrence applicable six mois à compter de la rupture du contrat de travail dans la région Aquitaine.
Ces deux contrats de travail ont donné lieu à une rupture conventionnelle à l'initiative des salariés, homologuée le 4 juillet 2019 pour M.[Y], et le 10 mars 2020 pour M. [B].
Sur requête de la société Réseau médical services, qui invoquait des agissements de concurrence déloyale et des manquements au devoir de loyauté, imputables à MM. [B] et [Y], le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance en date du 21 avril 2020, désigné un huissier de justice, avec pour mission de se rendre dans les locaux de la société Medical supply à Lormont (Gironde), et au besoin au domicile de ses anciens salariés, MM. [B] et [Y], pour procéder à la saisie de documents commerciaux et comptables.
L'huissier de justice désigné a procédé à sa mission le 15 juin 2020.
Par actes d'huissier de justice des 26, 28 août et 03 septembre 2020, la société Réseau Médical Services a fait assigner la société Médical Supply, M. [B] et M. [Y] devant le juge des référés du même tribunal pour voir ordonner sous astreinte la fermeture de la société Medical supply SAS, la cessation de tous actes de concurrence déloyale et parasitaire, la restitution de certains documents contractuels et commerciaux, échange de correspondance, bases de données clients, et la désignation d'un expert chargé d'estimer sa perte de chiffre d'affaires découlant de la concurrence déloyale de la société Medical Supply.
Par ordonnance du 04 mai 2021, le juge des référés a renvoyé l'affaire en formation collégiale.
Par jugement du 09 juillet 2021, le tribunal a :
- débouté la société Réseau Médical Services de toutes ses demandes,
- débouté M. [B] et M. [Y] de leurs demandes fondées sans aucun préjudice
personnel,
- condamné la société Réseau Médical Services à verser a la société Médical Supply
la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Réseau Médical Services aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 12 août 2021, la société Réseau Médical Services a formé appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [B], M. [Y] et la société Médical Supply.
Par arrêt du 17 octobre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
Ordonné la révocati