1ère Chambre civile, 8 octobre 2024 — 21/02230

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/02230 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZYL

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cherbourg du 21 Juin 2021

RG n° 18/00569

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

La Compagnie d'assurance MACIF

N° SIRET : 781 452 511

[Adresse 3]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG,

assisté de Me Philippe ARION, substitué par Me FERARD, avocats au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté et assisté de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG

Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non représenté, bien que régulièrement assigné

LA CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits du RSI BASSE NORMANDIE,

[Adresse 4]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

La CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,

[Adresse 6]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 08 Octobre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 17 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 2 septembre 2013, M. [I], artisan-couvreur, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était au volant de son véhicule, accident impliquant M. [M], salarié de la société Sipac Energie, assurée auprès de la Macif.

M. [I] a été mis en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2013. Depuis le mois de novembre 2013, M. [I] a été suivi par un psychiatre comme présentant des troubles anxio-dépressifs.

Une expertise médicale a été diligentée et confiée au Dr [K] et au Dr [J] qui se sont adjoints d'un sapiteur psychiatre en la personne du Dr [N]. Ils ont rendu leur rapport définitif le 19 juillet 2016.

Le 1er novembre 2016, M. [I] a été déclaré en invalidité totale et définitive.

Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné une expertise judiciaire et a missionné le Dr [G] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 24 mai 2018.

Par actes des 13, 16 et 20 juillet 2018, M. [I] a fait assigner M. [M], la société Macif et le RSI de Basse-Normandie devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins d'être indemnisé du préjudice subi.

Par jugement du 21 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la Caisse de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ;

- condamné in solidum M. [M] et la Macif Loir Bretagne à verser à M. [I] la somme de 846 887,48 euros (après déduction des provisions déjà versées) en réparation du préjudice corporel résultant de l'accident de la circulation du 2 septembre 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné in solidum M. [M] et la Macif Loir Bretagne à verser à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 72 781,69 euros au titre de son recours subrogatoire ;

- condamné la Macif Loir Bretagne à garantir M. [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum M. [M] et la Macif Loir Bretagne aux dépens, incluant les dépens de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire ;

- condamné in solidum M. [M] et la Macif Loir Bretagne à payer à M. [I] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [M] et la Macif Loir Bretagne à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 28 juillet 2021, la Macif a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 avril 2023, la Macif demande à la cour de :

A titre principal :

- juger qu'il existe une discordance manifeste entre le taux d'invalidité retenu par le Dr [G] et