Chambre 6 (Etrangers), 8 octobre 2024 — 24/03404

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/03404 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMEO

N° de minute : 383/24

ORDONNANCE

Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [Z] [H] [Y]

de nationalité syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU la saisine sur le fondement de l'article L523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de demande d'asile et de menace à l'ordre public ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. [Z] [H] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h50;

VU l'ordonnance rendue le 30 septembre 2024 à 13h25par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [H] [Y], décision infirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 octobre 2024 et vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rejetant la contestation de M. [Z] [H] [Y], décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 04 octobre 2024 ;

VU l'article L742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

VU l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la demande de remise en liberté de M. [Z] [H] [Y] recevable, ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [H] [Y] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024 à 09h37 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;

VU les observations de Me Flavien SCHRAEN en date du 08 octobre 2024 à 10h54 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le 8 octobre 2024 le ministère public a formé appel d'une ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg et a sollicité que ce recours soit déclaré suspensif ;

Attendu que par cette ordonnance le premier Juge a ordonné la remise en liberté de Monsieur [Y] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Attendu qu'au soutien de son recours, le ministère public expose que l'intéressé se trouve dans l'attente d'une décision statuant sur son recours sur le bénéfice de l'asile, de sorte que son recours devant la CNDA est bien suspensif et que c'est donc à tort que le Juge des libertés et de la détention a considéré que l'article L 752-5 du CESEDA pouvait s'appliquer au cas d'espèce ; qu'il apparaît donc que l'administration s'était conformée à la décision précédente de la cour d'appel, placée dans l'attente d'une décision de la CNDA et qu'elle pouvait ainsi, sauf à méconnaître l'autorité des décisions de justice, prendre une décision administrative à l'encontre de Monsieur [Y] ;

Mais attendu d'une part, que par des motifs pertinents, le Juge des libertés et de la détention a observé que la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [Y] n'était pas fondée sur la légalité de la décision initiale de placement en rétention qui avait déjà été soumise à la cour de ce siège dans sa décision du 4 octobre 2024, mais sur l'absence de notification d'une décision d'éloignement dans le délai de cinq jours suivant son placement en rétention, en application des dispositions de l'article L 523-6 du CESEDA ; que partant, la demande de mise en liberté dont s'agit, fondée sur un nouveau motif de droit et un nouveau motif de fait, l'expiration du délai de cinq jours depuis le placement en rétention, était une demande nouvelle et pouvait être considérée comme recevable ;

Attendu d'autre part, que s'agissant de son bien-fondé, le premier Juge a retenu que la préfecture avait placé Monsieur [Y] en rétention administrative sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article L 523-1 du CESEDA ;

Attendu que l'article L523-4 du même code dispose que sans préjudice de l'article L 754-2, la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l'article L 523-1 est examinée par l'Off