1re chambre civile, 8 octobre 2024 — 22/01519
Texte intégral
[O] [S] épouse [L]
C/
SA MUTEX
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01519 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCOS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00623
APPELANTE :
Madame [O] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (90)
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Sébastien THOMAS & Me Nelly LLOBET, membres de la Société NEOLEXIS, avocat au barreau de l'AIN, plaidants, et représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 26
INTIMÉE :
SA MUTEX, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée de Me David MARCOTTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 juillet 2010, Mme [O] [L], ayant le statut de commerçant, a adhéré au contrat Promultis Prévoyance souscrit par l'association nationale de prévoyance des professions indépendantes auprès de la mutuelle nationale de prévoyance, garanti par l'union nationale de prévoyance de la mutualité française, aux droits de laquelle se trouve la société Mutex.
Ce contrat garantissait notamment un maintien de revenu en cas d'incapacité temporaire, après une franchise de 15 jours et pour une durée maximale de 1 095 jours.
Mme [L] a été en arrêt maladie du 14 février au 14 août 2020. Elle a demandé l'exécution du contrat Promultis Prévoyance.
Par courrier du 24 février 2020, l'assureur lui demandait divers éléments essentiellement médicaux pour instruire son dossier.
Le 20 mars 2020, l'assureur lui adressait la somme de 868,50 euros correspondant à 15 indemnités journalières d'un montant nominal de 57,90 euros, au titre de la période du 29 février au 14 mars 2020.
Par courrier du 28 juillet 2020, la société Mutex notifiait à Mme [L] qu'elle procédait à l'annulation de son contrat, au motif que le questionnaire médical auquel elle avait répondu lors de son adhésion occultait, par des réponses inexactes, la réalité de son état de santé, ce qui ne lui avait pas permis d'évaluer correctement le risque à assurer.
Par courriers du 14 août 2020, l'assureur lui 'confirmait' d'une part 'la résiliation de (son) contrat à effet du 6 juin 2020" en lui précisant qu'en conséquence, les garanties souscrites cessaient de produire effet à compter de cette date ; il lui notifiait d'autre part le refus de prise en charge de son arrêt de travail du 14 février 2020 et lui demandait la restitution de la somme de 868,50 euros. Cette demande était réitérée par une mise en demeure du 15 mars 2021.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2020, le conseil de Mme [L] a vainement demandé à la société Mutex de revoir sa position, ce qu'elle a refusé de faire par courrier du 22 janvier 2021.
Par acte du 17 septembre 2021, Mme [L] faisait assigner la société Mutex devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin d'être rétablie dans ses droits et d'obtenir l'exécution du contrat, outre des dommages-intérêts.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [L],
- annulé le contrat Promultis Prévoyance souscrit par Mme [L], les cotisations restant acquises à la société Mutex à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme [L] à payer à la société Mutex la somme de 868,50 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées,
- condamné Mme [L] à payer à la société Mutex la somme de 2 0