Ch. Sociale -Section A, 8 octobre 2024 — 22/01927
Texte intégral
C1
N° RG 22/01927
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLWX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL OCTAAV
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F20/00195)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 16 mai 2022
APPELANTE :
Madame [D] [G]
née le 30 Septembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de Nantes,
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ VIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de Grenoble,
et par Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [G] a été engagée le 05 mai 2008 par la société anonyme (SA) Allianz Vie (anciennement dénommée AGF Vie) par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseiller finance conseil stagiaire.
A ce titre elle relevait de la convention collective des producteurs salariés de base et des accords d'entreprise.
Selon avenant du 05 avril 2012 à effet du 01 mai 2012, Mme [G] a été nommée aux fonctions d'inspecteur responsable de marché, affectée à la direction de marché Auvergne.
La convention collective applicable était alors la convention inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
Par courrier du 02 février 2016, Mme [G] s'est vue affectée en tant que chargée de mission auprès de la direction régionale Isère, pour une période fixée du 1er février 2016 au 30 avril 2016.
Par courrier du 08 juin 2016, elle a été définitivement affectée en tant que responsable de marché sénior auprès de la direction de marché Isère, à effet du 1er mai 2016.
Par courrier du 25 novembre 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 04 décembre 2019.
Il était alors précisé à Mme [G] qu'en application de l'article 66 de la convention collective de l'inspection d'Assurance, et dans le cas où l'employeur persisterait dans son projet de licenciement à l'issue de l'entretien préalable, il lui serait possible de demander, sous un délai de six jours francs, la réunion d'un conseil paritaire constitué de trois représentants du personnel et trois représentants employeur.
Par courriel du 09 décembre 2019, Mme [G] a sollicité la réunion du conseil prévu par l'article 66 de la convention collective de l'inspection de l'assurance.
Par courrier du 10 décembre 2019, la SA Allianz Vie a confirmé sa volonté de poursuivre la procédure de licenciement, notifiant à Mme [G] son placement en régime de dispense d'activité rémunérée à compter du 16 décembre 2019.
A l'issue de la réunion du conseil, fixée au 20 janvier 2020, les membres ont retenu une proposition de reclassement en lieu et place d'un licenciement.
Par courrier recommandé en date du 18 février 2020, la SA Allianz Vie a notifié à Mme [G] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le contrat de travail de la salariée a pris fin à l'issue de la période de préavis de trois mois, le 18 mai 2020.
C'est dans ces conditions que Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, le 24 septembre 2020, aux fins d'obtenir un rappel de salaire, de contester le bien-fondé de son licenciement, et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 03 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé qu'en l'état des constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L1232-1 du Code du Travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse,
Condamné la S.A. Allianz Vie à verser à Mme [D] [G] les sommes suivantes :
- 73.700,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'e