Ch. Sociale -Section A, 8 octobre 2024 — 22/02088

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Texte intégral

C4

N° RG 22/02088

N° Portalis DBVM-V-B7G-LMJC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SELARL FAYOL AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F 19/00341)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Valence

en date du 10 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 27 mai 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [J]

né le 23 Avril 1989 à [Localité 5] (26)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A.S. TRINITY GESTION PRIVEE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2024,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, a été chargée du rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) Trinity gestion privée exerce les activités de courtage en prêts bancaires, assurance, transactions immobilières et conseil en investissement financier.

Le 2 novembre 2016 la société Trinity gestion privée (la société Trinity) a signé avec M. [H] [J] un contrat de mandataire par lequel ce dernier s'est engagé à présenter les services proposés par son mandant aux personnes qu'il rencontrait à l'occasion de l'exercice de son activité, ou à titre privé.

Ce contrat a pris effet le 27 octobre 2016 pour une durée de 24 mois renouvelable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2019, le conseil de la société Trinity gestion privée a notifié à M. [J] la résiliation de ce contrat de mandataire avec un préavis de trois mois, lui reprochant un détournement de clientèle pour avoir transféré à une société concurrente des opérations de défiscalisation confiées par des clients.

Par requête visée au greffe le 28 août 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en vue d'obtenir la requalification de son contrat de mandataire en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de sa rupture et le paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valence, en formation de départage, a :

Débouté M. [H] [J] de sa demande de requalification du contrat de mandataire en contrat de travail,

Débouté M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes découlant de ladite requalification,

S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère concernant les demandes relatives à l'exécution du contrat de mandataire,

Débouté les parties de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [H] [J] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 13 mai 2022 pour la société, et retourné non réclamé pour M. [J].

Par déclaration en date du 27 mai 2022, M. [H] [J] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [H] [J] sollicite de la cour de :

« Réformer le jugement du conseil des prud'hommes,

Juger que le contrat signé le 2 novembre 2016 (avec effet au 17 octobre 2016) entre M. [J] et la société Trinity gestion privée est un contrat de travail,

Juger que le contrat à durée déterminée a été tacitement renouvelé à partir du 17 octobre 2018 pour une durée de 2 ans, puis à compter du 17 octobre 2020 jusqu'au 17 octobre 2022,

Juger nulle et de nul effet la notification de rupture par lettre recommandée d'avocat en date du 6 février 2019,

Juger abusive la rupture du contrat à durée déterminée, et subsidiairement dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dans tous les cas :

Condamner la société Trinity gestion privée, à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 24 392 euros HT au titre des commissions et frais dus, outre 10 000 € de provision à valoir sur les commissions non réglées,

En tout état de cause évoquer et condamner la société Trinity gestion privée à payer 24 392 euros au titre des sommes non contestées,

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