Ch. Sociale -Section A, 8 octobre 2024 — 22/02101
Texte intégral
C1
N° RG 22/02101
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMLU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me David HERPIN
la SELARL CABINET JP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F20/00110)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 05 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. EPIONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère rendu 16 janvier 2024,
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIME :
Monsieur [D] [N]
né le 07 Avril 1981 à [Localité 10] (58)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE,
PARTIES INTERVENANTES :
Association CGEA AGS D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
n'ayant pas constituée avocat, assignée à comparaitre devant la cour d'appel de Grenoble par acte de commissaire de justice remis le 05 avril 2024 au siège à personne habilitée,
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en son étude sise [Adresse 2] [Localité 4], représentée par M. [I] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EPIONE, dont le siège est situé,
[Adresse 3]-[Localité 6]
[Localité 6]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N] a été embauché par la SARL Epione en qualité de directeur comptable et juridique selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2008.
Par courrier du 9 septembre 2019, la SARL Epione a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 30 septembre 2019.
Par courrier du 4 octobre 2019 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SARL Epione a communiqué à M. [N] le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 31 octobre 2019, la SARL Epione a proposé à M. [N] deux postes, qu'il a refusé par courrier du 15 novembre 2019.
Par courrier du 15 novembre 2019 envoyé en recommandé avec avis de réception, la SARL Epione a licencié M. [N] pour motif économique.
M. [N] n'ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu au terme du préavis de trois mois, soit le 20 février 2020.
La SARL Epione ne s'étant pas acquittée du paiement de l'intégralité des sommes dues au titre de la rupture de la relation de travail, M. [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montélimar en vue d'obtenir la condamnation de la SARL Epione à lui payer le solde des sommes dues.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montélimar a accordé à la SARL Epione des délais de paiement pour régler le solde des sommes dues à M. [N] au titre de la rupture du contrat de travail.
Par requête du 16 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, obtenir la condamnation de la SARL Epione à lui payer des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de la relation de travail, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre des astreintes, des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [N] à la somme de 5 382,50 euros,
Dit et jugé que le licenciement de M. [N] est justifié,
Dit et jugé que M. [N] n'apporte pas d'élément permettant de caractériser un harcèlement moral,
Condamné en outre la SARL Epione à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- 8 491,38 euros net au titre des sommes