Ch. Sociale -Section A, 8 octobre 2024 — 22/02284
Texte intégral
C 4
N° RG 22/02284
N° Portalis DBVM-V-B7G-LM7C
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marine BOULARAND
Me Mathilde BAETSLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00099)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 25 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022
APPELANTE :
Madame [P] [H]
née le 19 Novembre 1990 à [Localité 2] (26)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.R.L. [X] BROS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, a été chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [H], née le 19 novembre 1990, a été embauchée par la société [X]-Bros dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs :
- du 1er décembre au 29 décembre 2017 suivant contrat à durée déterminée en date du 30 novembre 2017 en qualité d'employée polyvalente, à raison de 25 heures par semaine,
- du 1er février au 31 juillet 2018 suivant contrat à durée déterminée en date du 31 janvier 2018 renouvelé par avenants des 23 mars 2018 et 31 mai 2018, aux mêmes conditions,
- du 1er septembre au 30 novembre 2018 par contrat à durée déterminée en date du 31 août 2018, aux mêmes conditions,
- puis par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2019 en qualité d'employée administrative à temps partiel à raison de 25 heures par semaine.
La société à responsabilité limitée (SARL) [X]-Bros est une société spécialisée dans le design et la création de produits publicitaires.
La convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques s'applique à la relation contractuelle.
Le contrat de travail de Mme [P] [H] a pris fin fans le cadre d'une rupture conventionnelle datée du 18 mai 2020 avec effet au 3 juillet 2020.
Par courrier en date du 13 juillet 2020, Mme [P] [H] a contesté son solde de tout compte.
Par requête visée au greffe le 26 octobre 2020, Mme [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir constater une situation de harcèlement moral et obtenir paiement de plusieurs créances salariales et indemnitaires au titre des conditions d'exécution des relations contractuelles et de leur rupture.
La société [X]-Bros s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Condamné la SARL [X]-Bros à payer à Mme [P] [H] les sommes suivantes :
3 093,79 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1 000,00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [P] [H] à la somme de 1 167,93 € brut.
Débouté Mme [P] [H] de toutes ses autres demandes.
Débouté la SARL [X]-Bros de l'ensemble de ses prétentions.
Mis les dépens à la charge de la SARL [X]-Bros.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 13 mai 2022 pour Mme [P] [H] et sans retour pour la société [X]-[H].
Par déclaration en date du 11 juin 2022, Mme [P] [H] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société [X]-Bros a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, Mme [P] [H] sollicite de la cour de :
« Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté,
Confirmer le jugement du 25 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a condamné la SARL [X]-Bros au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le Réformer sur le quantum
Statuer à nouveau :
- Enjoindre à la SARL [X]-Bros de remplir l'attestation [T] pour le versement du complément prévoyance ensuite de l'arrêt de travail du 2 au 10 avril 2020 de Mme [H],
- Condamner la SARL [X]-Bros aux rappels de salaires suivants :
- 4 941,65 € bruts au titre des rappels de salaire sur les périodes du 21 au 31 octobre 2017, novembre 2017, janvier 2018, août 2018, décembre 2018,
- 1 107,45 euros bruts au titre des week-ends octobre 2018 et octobre 2019 (salons du mariage), week-