Ch. Sociale -Section A, 8 octobre 2024 — 22/02316
Texte intégral
C1
N° RG 22/02316
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNBX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Caroline CHAPOUAN
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00013)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 31 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [W] ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIME :
Monsieur [H] [L]
né le 31 Décembre 1973 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [L] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Société des transports [W] et fils (société STAF) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2017 en qualité de chauffeur, statut ouvrier, groupe 6, coefficient 138M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 25 avril 2019, M. [L] a reçu un avertissement.
Par courrier recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2019 M. [L] a été convoqué à un " entretien préalable " en vue de s'expliquer sur " plusieurs faits survenus ces deux dernières semaines ".
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mai 2019 M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 31 juillet 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir la condamnation de la société STAF à lui payer des dommages et intérêts en raison de changement des horaires de travail sans respect du délai de prévenance, une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes à la rupture abusive de la relation de travail, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que la procédure de licenciement de M. [L] par la SARL Société des transports [W] et fils est irrégulière,
Dit et jugé que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence la SARL Société des transports [W] et fils à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 1 901,51 euros net de CSG et CRDS pour irrégularité de procédure,
- 1 901,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 190,15 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 831,91 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 750 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de référence de M. [L] à la somme de 1 901,51 euros,
Débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
Débouté la SARL Société des transports [W] et fils de toutes ses demandes y compris celle basée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Société des transports [W] et fils aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La société STAF en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 13 juin 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, la société STAF demande à la cour de :
" Entendre déclarer recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 31 mars 2022 par la SARL Société des transports [W] et fils,
Entendre débouter M. [L] de son appel incident,
Entendre infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 31 mars 2022 ayant :
- Dit et jugé que la procédure de licenci