CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 octobre 2024 — 20/06743

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/06743 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIQL

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

S.A.S.U. [4] - [5] SAS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 09 Novembre 2020

RG : 14/02050

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [H] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

S.A.S.U. [5] SAS (anciennement [4])

(Assuré : [P] [G])

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [G] a été embauché par la société [4] (la société, l'employeur) en qualité de préparateur de commandes.

Le 20 novembre 2006, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice de M. [G] le 20 novembre 2006 à 7h35 dans les circonstances suivantes : 'le chauffeur a glissé dans le camion et est tombé sur le genou droit ', laquelle déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [N] le 21 novembre 2006.

Le 29 novembre 2006, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

La CPAM a indemnisé M. [G] du 21 novembre 2006 au 9 janvier 2012, date de sa consolidation.

Le 19 mai 2014, la société [4], contestant l'opposabilité des arrêts et soins prescrits, a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 23 septembre 2014, a rejeté ses demandes.

Le 29 septembre 2014, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal :

- déclare recevable le recours de la société [5], venant aux droits de la société [4],

- rejette le moyen de la CPAM tiré de la prescription,

- déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de M. [G], en date du 20 novembre 2006,

- condamne la CPAM aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2020, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 mars 2013 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours de la société [5] en raison de la prescription quinquennale,

- confirmer la décision rendue le 29 septembre 2014 par la commission de recours amiable qui a déclaré prescrit le recours de la société [5],

A titre subsidiaire,

- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident de travail de M. [G] du 20 novembre 2006,

En tout état de cause,

- débouter la société [5] de toutes ses demandes,

- condamner la société [5] aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 septembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] demande à la cour de :

A titre liminaire sur la recevabilité,

- constater qu'aucun délai de prescription n'a commencé à courir, la contestation concernant les seuls arrêts de travail et soins prescrits et non l'accident lui-même,

- constater de surcroît que, faute pour la CPAM de justifier précisément et objectivement de la date de notification de prise en charge de l'accident auprès de l'employeur, aucun délai de prescription n'a pu commencer à courir,

- confirmer le jugement et rejeter l'exception d'irrecevabilité au motif de la pre