CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 octobre 2024 — 21/03009
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/03009 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRMC
URSSAF RHONE ALPES
C/
S.A. HOPITAL PRIVE [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 26 Mars 2021
RG : 15/01215
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
S.A. HOPITAL PRIVE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Ensuite d'un contrôle effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), la société Hôpital Privé [5] (la société, la cotisante) a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 87 263 euros pour la période de 2011 et 2012 selon la lettre d'observations du 29 novembre 2013.
Le 23 juin 2014, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure pour ce même montant en cotisations, outre 11 043 euros de majorations de retard, soit un total de 98 306 euros.
Le 9 juillet 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du chef de redressement n°4 relatif aux indemnités transactionnelles.
Le 4 mai 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 15/01215.
Par décision du 20 mai 2015, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.
Le 23 juin 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 15/01453.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal :
- prononce la jonction de la procédure n°RG 15/01453 à la procédure n°RG 15/01215,
- annule le chef de redressement relatif aux indemnités transactionnelles pour un montant de 46 534 euros, ainsi que la mise en demeure subséquente au titre des frais irrépétibles,
- rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
- condamne l'URSSAF aux entiers dépens,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 27 avril 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux indemnités transactionnelles pour un montant de 46 354 euros, ainsi que la mise en demeure subséquente du 23 juin 2014,
Et statuant à nouveau,
- confirmer le chef de redressement concernant le redressement relatif aux indemnités transactionnelles pour un montant de 46 354 euros,
- condamner la société Hôpital Privé [5] à lui payer la somme de 46 534 euros,
- condamner la société Hôpital Privé [5] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hôpital Privé [5] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle a versé ces indemnités pour réparer le préjudice subi par les salariés en raison de l'attitude fautive de l'employeur,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement pour un montant de 46 534 euros et la mise en demeure du 23 juin 2014 en ce qui concerne le caractère de salaire des sommes versées dans le cadre de ce