CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 octobre 2024 — 21/05448

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/05448 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW2G

S.A.S. [9], [9]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 26 Mai 2021

RG : 15/00784

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. [9], [9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4] (RHÔNE)

représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suite à un contrôle effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), la [9] ([9] - la société), qui exerce sous l'enseigne commerciale [6], a fait l'objet d'un redressement d'un montant total de 73 998 euros pour la période 2011 à 2013 relatif, selon la lettre d'observations du 25 juillet 2014, à 9 chefs de redressement et à une observation pour l'avenir.

L'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de :

- 33 379 euros de cotisations et majorations au titre des années 2011 à 2013, le 15 décembre 2014,

- 51 601 euros de cotisations et majorations au titre des années 2011 à 2013, le 23 décembre 2014.

Le 15 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressements suivants :

- n°1 : déduction forfaitaire spécifique ' règle de non-cumul,

- n°2 : assiette minimum conventionnelle,

- n°10 : réduction Fillon ' règles générales.

Par requête reçue au greffe le 8 avril 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 25 mars 2016, notifiée le 4 mai 2016, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.

Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal :

- déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,

- déboute la société de l'ensemble de ses demandes,

- confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mars 2016,

- faisant droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF,

- condamne la société à payer à l'URSSAF la somme de 73 999 euros outre majorations de retard à parfaire,

- condamne la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société aux entiers dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 25 juin 2021, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il  :

* a déclaré son recours mal fondé,

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

* a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mars 2016,

* a fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF,

* l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 73 999 euros, outre majorations de retard à parfaire,

* l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux entiers dépens,

* a ordonné l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

- annuler le redressement de 73 999 euros, outre majorations de retard, dont elle a fait l'objet de la part de l'URSSAF,

- annuler les mises en demeure des 15 et 23 décembre 2014,

- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 25 mars 2016, notifiée par lettre datée du 4 ma