CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 octobre 2024 — 21/07443

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/07443 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4CQ

[E]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 29 Mai 2020

RG : 18/00775

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

[V] [E]

née le 13 Janvier 1965 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021025151 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

représentée par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHONE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [P] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [E] est affiliée à la mutualité sociale agricole Ain Rhône (la MSA, la caisse).

Le 22 novembre 2018, la MSA lui a notifié une contrainte décernée le 16 novembre 2018, aux fins de recouvrement de la somme de 4 533,49 euros de cotisations, majorations et pénalités dues au titre des périodes 3e et 4e trimestres 2015, le 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016 et 1er trimestre 2017.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2018 et adressé au greffe le 18 décembre 2018, Mme [E] a formé opposition à la contrainte.

Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal :

- déclare l'opposition formée le 18 décembre 2018 par Mme [E] irrecevable,

- condamne Mme [E] au paiement des dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer son opposition recevable,

- annuler la contrainte émise à son encontre,

- prononcer la décharge de l'obligation de payer qui résulte de la contrainte,

- ordonner le remboursement de toutes les sommes recouvrées à son encontre sur le fondement de la contrainte,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la caisse à payer à son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 5 septembre 2024 par voie électronique et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la MSA demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions,

A titre principal,

- déclarer irrecevable pour forclusion, l'opposition à contrainte formée le 17 décembre 2018 par Mme [E],

- dire qu'elle dispose à l'encontre de Mme [E] d'un titre exécutoire faute d'opposition à contrainte faite dans les délais légaux,

A titre subsidiaire,

- valider la contrainte CT18005 pour un montant de 4 533,49 euros, majorée des frais de signification de 4,36 euros, correspondant aux cotisations sur salaires et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et du 1er trimestre 2017, soit la somme totale de 4 537,85 euros, hors majorations de retard complémentaires,

- rejeter les demandes de Mme [E],

- condamner Mme [E] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

Mme [E] soutient qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer son opposition dans les délais pour des raisons indépendantes de sa volonté liées à son état de santé et à sa convalescence, ensuite de sa sortie d'hospitalisation le 21 novembre 2018

En réponse, la MSA conclut à l'irreceva