CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 octobre 2024 — 21/07447
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07447 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4C6
[S]
C/
CAF DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 28 Juin 2021
RG : 19/03601
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[T] [S]
né le 02 Août 1976 à [Localité 6] - TUNISIE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021024399 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAF DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 9 décembre 2019, M. [S] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône (la CAF) rejetant ses demandes de contestation des indus suivants :
- 146,37 euros au titre d'une prime d'activité versée à tort pour la période de mai à juillet 2016,
- 495 euros d'allocation logement familiale (ALF) versée à tort pour la période de janvier à novembre 2017,
- 1 036 euros d'allocations familiales (AF) versées à tort pour la période de décembre 2017 à août 2018.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal :
- déboute M. [S] de ses demandes,
- condamne M. [S] à rembourser à la CAF la somme de 989 euros représentant le solde de la créance d'allocation logement familiale versée à tort pour la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2018,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [S].
Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la CAF un solde de 989 euros au titre de l'indu d'allocation de logement familiale prononcé le 16 avril 2019 pour un montant initial de 1 036 euros,
- annuler la décision prise le 27 septembre 2018 par la CAF en tant qu'elle a mis à sa charge un indû de 495 euros d'allocation logement familiale,
- annuler la décision prise en date du 16 avril 2019 par la CAF en tant qu'elle a mis à sa charge un indu de 1 036 euros d'ALF,
- annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté son recours administratif préalable tendant à contester les indus et tendant au rétablissement rétroactif de ses droits à ALF,
- prononcer la décharge de l'obligation de rembourser les deux prétendus indus,
- ordonner le remboursement de toutes les sommes recouvrées à son encontre au titre des deux prétendus indus,
- ordonner à la CAF de le rétablir dans ses droits à l'ALF et en conséquence de lui verser les sommes dont il a été illégalement privé au titre de l'ALF,
- débouter la CAF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CAF à payer à son conseil al somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la CAF aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer les décisions des 27 septembre 2018 et 16 avril 2019,
- rejeter la demande de M. [S] de rétablissement rétroactif dans ses dr