CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 octobre 2024 — 21/07478

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/07478 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4FE

S.A.R.L. [10]

C/

[N]

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 14 Septembre 2021

RG : 19/02158

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. [10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [G] [B] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général assisté de Me Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocat au barreau de LYON,

INTIMES :

[F] [N]

né le 20 Mars 1970 à [Localité 7] (MAROC) (99)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON

CPAM DU RHONE

Service contentieux général

[Localité 6]

représentée par Mme [L] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 7 juillet 2008, M. [N] (le salarié, l'assuré) a été embauché par la société [10] (l'employeur, la société) en qualité de chauffeur-livreur.

Le 11 février 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 30 décembre 2015 à 14h30 au préjudice de M. [N] dans les circonstances suivantes : 'pendant un déchargement d'une palette, M. [N] a ressenti un claquement au niveau des lombaires'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 30 décembre 2015 faisant état d'une 'lombalgie aiguë invalidante et sciatalgie LS gauche'.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 21 août 2016 sans séquelles indemnisables.

Après une tentative de conciliation infructueuse, le salarié a, par requête du 4 juillet 2019, saisi le tribunal de grande instance, devenu pôle social du tribunal judiciaire, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal :

- dit que l'accident dont M. [N] a été victime le 30 décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [10],

- dit n'y avoir lieu à majoration de la rente ou du capital,

Avant dire droit sur l'indemnisation,

- ordonne l'expertise médicale de M. [N] et désigne pour y procéder le docteur [X] (clinique [Adresse 9], [Adresse 9]),

- lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

* se faire communiquer le dossier médical de M. [N],

* examiner M. [N],

* détailler les lésions provoquées par l'accident du 30 décembre 2015,

* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 30 décembre 2015 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,

* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,

* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,

* dire si l'état de la victime a nécessité ou nécessite l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,

* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, * dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,

* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,

* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,

* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,

* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,

* fournir tout élément de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices subis au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d'un projet de vie familiale,

* dire si la victime subit des préjudice