CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 octobre 2024 — 21/07495
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07495 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4GZ
S.A.S. [7]
C/
[10]
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 14 Septembre 2021
RG : 19/02065
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMES :
[10]
Service contentieux général
[Localité 5]
représentée par Mme [K] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
[Y] [I]
né en à
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florian GELOSO de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] a été embauché par la société [7] (la société, l'employeur) en qualité de poseur.
Le 28 juin 2017, il a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la [8] (la caisse, la [9]).
Le certificat médical initial faisait état d'une contusion hépatique, une fracture de l'aile iliaque droite, une fracture de la base du 4ème métacarpien gauche, ainsi qu'une plaie de D5 de l'articulation métacarpo-phalangienne de la main gauche.
Le 3 octobre 2018, M. [I] a été licencié par la société [7] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 28 décembre 2018.
M. [I] a déposé plainte à l'encontre de son employeur, la société [7], qui a été déclarée coupable, par jugement du tribunal correctionnel du 8 janvier 2021, des chefs de mise à disposition pour des travaux en hauteur, de plans de travail non conformes, blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois et évaluation par l'employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d'inventaire des résultats.
Le 9 février 2022, la cour d'appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel.
Le 27 mars 2019, la [9] a attribué à M. [I] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16%.
M. [I] a saisi la [9] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La conciliation n'ayant pas abouti, il a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 19 juin 2019.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal :
- dit que l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 28 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [7],
- dit que la rente versée à M. [I] sera portée au maximum,
- alloue à M. [I] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- dit que la [9] doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonne l'expertise médicale de M. [I] et désigne pour y procéder le docteur [P] (hôpital privé de l'[11] : [Adresse 1]),
- lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [I],
* examiner M. [I],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 28 juin 2017,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 28 juin 2017 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de la victime a nécessité ou nécessite l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l