CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 octobre 2024 — 21/07497
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07497 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4G5
Société [10]
C/
CPAM DU RHONE
[K]
S.E.L.A.R.L. [8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Septembre 2021
RG : 20/00689
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Francoise SILVAN de l'EIRL SILVAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 7]
représentée par Mme [D] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
[L] [K]
né le 05 Mars 1977 à [Localité 12] - ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par M. [I] [R] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial
S.E.L.A.R.L. [8], représentée par Me [W], en qualité de mandataire ad hoc de la Sté [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K], salarié intérimaire de la société [10], a été mis à disposition de la société [9], en qualité de plaquiste.
Le 23 février 2016, la société [10] a établi une déclaration d'accident du travail du 23 février 2016 à 8h30 survenu au préjudice de M. [K] dans les circonstances suivantes : « M. [K] est monté sur un escabeau pour terminer de poser les plaques. Sous le poids de la dernière plaque, M. [K] a été déséquilibré, l'escabeau est parti en arrière et M. [K] a donc chuté ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 23 février 2016 faisant état de « poignet gauche : fracture fermée de l'extrémité inférieure du radius ».
Le 7 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 juin 2018, l'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé au 31 mars 2018.
Le 24 juillet 2018, la CPAM a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5% au préjudice de M. [K] au vu des séquelles suivantes : « pour séquelles de fracture cumminutive du radius articulaire gauche traitées chirurgicalement compliquées d'arthrose caractérisées par des douleurs et une raideur en antéflexion, une perte de force dans l'angle favorable chez un manuel droitier », lequel taux a été confirmé par jugement du 30 août 2022.
M. [K] a saisi la CPAM d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'absence de conciliation, il a, le 3 mars 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal :
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 2, 9, 10, 12 et 14 produites par M. [K],
- dit que l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 23 février est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- dit que le capital alloué à M. [K] sur la base d'un taux de 5% d'IPP sera porté au double,
- dit que la majoration de l'indemnité en capital devra suivre l'aggravation du taux d'IPP dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,
- alloue à M. [K] une provision de 4 000 euros sur la réparation de son préjudice,
- dit que la CPAM doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonne l'expertise médicale de M. [K] et désigne pour y procéder le docteur [A] ([Adresse 1]),
- lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [K],
* examiner M. [K],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 23 février 2016,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 23 février 2016 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle