CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 octobre 2024 — 21/07531
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07531 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4JV
S.A.S. [11]
C/
[Z]
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
du 14 Septembre 2021
RG : 19/02168
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[G] [Z]
né le 25 Juillet 1989 à [Localité 14] (Serbie Monténégro)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L'AIN
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 29 avril 2010, M. [Z] a été engagé par la société [11] en qualité de plaquiste.
Le 24 mars 2012, il a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse, la CPAM) de l'Ain au titre de la législation professionnelle, le 25 mai 2012.
Le 27 juin 2012, M. [Z] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 22 octobre 2012, un procès-verbal de non-conciliation a été rendu.
Le 27 novembre 2012, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner une expertise médicale à la suite de son accident sur son lieu de travail et de se voir allouer une provision à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du 5 mars 2013, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
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Parallèlement, le 13 décembre 2012, M. [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Lyon des chefs de blessures involontaires par manquement délibéré d'une obligation de prudence ou de sécurité.
Saisi sur appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 21 octobre 2016, ordonné un supplément d'information.
Par arrêt infirmatif du 17 mai 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a renvoyé le dossier devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
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Par jugement du 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire :
- rejette la demande de sursis à statuer formée par la société [11],
- dit que la société [11] a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont M. [Z] a été victime le 24 mars 2012,
- dit que le capital versé par la CPAM du Rhône à verser à M. [Z] sera fixé au taux maximum légal, soit porté au double,
- alloue à M. [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- dit que la CPAM du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonne l'expertise médicale de M. [Z] et désigne pour y procéder le docteur [E] [S] ([Adresse 3], [Localité 7]),
- lui donne mission, après avoir convoqué les parties de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [Z],
* examiner M. [Z],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 24 mars 2012,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 24 mars 2012 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la