CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 octobre 2024 — 21/07542
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07542 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4KY
[4]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 10 Septembre 2021
RG : 18/00391
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
[4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [H] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 15 novembre 2017, la société [4] ([4], ci-après la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice de Mme [W] le 13 novembre 2017 à 7h45 dans les circonstances suivantes : « lors du transfert d'une patiente, habituellement valide, du lit au fauteuil, la patiente a tiré sur le bras de la soignante ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 novembre 2017 par le docteur [Y] faisant état des constatations médicales suivantes : « douleur avec contracture MSD + irradiation cervicale avec NCB associée / bilan en cours (impotence fonctionnelle importante) ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a, le 8 janvier 2018, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 octobre 2018, l'état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé au 21 octobre 2018.
Le 23 octobre 2018, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] à 5 % à compter du 22 octobre 2018 au vu des séquelles suivantes : « séquelles post-traumatiques ».
La société [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2018.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal :
- déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la société [4] supportera le paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 octobre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- prononcer, dans les rapports entre la société [4] et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par Mme [W].
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision déférée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La CPAM soutient qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité et au caractère professionnel de cet accident et qu'en l'absence de réserves de l'employeur, elle était bien fondée à le prendre en charge.
En réponse, la société [4] estime que la CPAM ne disposait pas d'éléments objectifs permettant d'établir la matérialité d'une lésion survenue au temps et sur le lieu de travail, relevant l'absence de témoignage ainsi que la déclaration tardive de l'accident par la salariée qui a poursuivi son activité pendant plusieurs jours sans faire état de difficulté.
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, es