CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 octobre 2024 — 21/07605
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07605 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4PS
[X]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 06 Septembre 2021
RG : 18/00287
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[V] [X]
né le 22 Décembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l'Ain
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] est employé par la société [5] en qualité d'ouvrier.
Le 19 décembre 2016, il a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM, la caisse). Cette demande était accompagnée d'un certificat médical du 2 décembre 2016 qui a objectivé une lombo-sciatique L5-S1 droite.
Après enquête, la CPAM a notifié le 23 mai 2017 à l'assuré une décision de refus de prise en charge de la maladie au motif que l'exposition aux risques n'était pas prouvée.
Le 25 mai 2017, M. [X] a saisi la commission de recours amiable qui a rendu une décision de rejet le 28 février 2018.
Le 24 avril 2018, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal :
- déclare le recours de M. [X] recevable,
- déboute M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [X] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 15 octobre 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 5 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- Rejeter toutes exceptions, fins et prétentions de la CPAM,
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable,
et, statuant à nouveau,
- déclarer que le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n° 98 est reconnu, avec toutes conséquences y attachées,
- ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation conforme de ses droits,
- condamner la CPAM à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de celle de première instance,
- condamner la CPAM aux éventuels dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 5 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DÉCLARÉE
M. [X] conteste les déclarations de l'ergonome de l'entreprise sur lesquelles la caisse s'est fondée pour contester son exposition au risque et soutient qu'en réalité son poste comportait la manutention journalière et répétitive de pièces métalliques et que la répétition cumulée des ports de charges sur 5 minutes s'avère supérieure au seuil de 15 kg retenu selon la norme AFNOR X35-109 et l'ancien article D. 4161-2 du code de la sécurité sociale.
Il ajoute que l'employeur avait lui-même conscience des risques induits par le port de charges puisqu'il a allégé ses tâches en cours de procédure.
En réponse, la CPAM retient au regard des différents postes occupés par M. [X], de ses deux accidents de travail en 2013 et 2014 et de l'aménagement de son poste, que le salarié manutentionnait 125 fois par jour une pièce de 4 kg à 3 reprises, soit un total de 1 500 kg par jour, ce poids étant inférieur aux références habituellement utilisées, comme l'a retenu le premier juge.
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu desquels il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')
Ici, le délai de prise en charge (entre la fin de l'exposition au risque et la constatation médicale de la maladie) pas plus que la désignation de la maladie professionnelle ne sont contestés, seul étant en débat la condition du tableau tirée de la réalisation de travaux ressortissant de la liste limitative.
Le tableau n°98 comporte en effet, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, soit des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.
La cour précise que le caractère habituel des travaux exigés par l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ne signifie pas de façon continue et permanente, et n'implique pas que les mouvements constituent une part prépondérante de l'activité du salarié.
Si le tableau mentionne la notion de manutention de 'charge lourde', il ne la définit pas et ne prévoit aucun seuil de poids, de sorte que l'appréciation est fonction des circonstances de l'espèce, tenant compte des dispositions du code du travail et de la norme X35-109, sur lesquelles les parties appuient leur raisonnement respectif.
Il ressort du rapport et des pièces de l'enquête administrative diligentée par un agent assermenté de la caisse primaire que M. [X] a occupé à compter du 19 mai 2008, un poste sur ligne-moteurs consistant à déplacer des moteurs de poids-lourds depuis un palan électrique jusqu'à la ligne de montage ; ces moteurs étaient fixés sur des cadres qu'il enlevait en les dévissant à la visseuse électrique. Il y avait 2 supports pesant 7 et 2 kg qu'il déposait sur un chariot. Ces opérations étaient répétées entre 50 et 60 fois par jour.
Après un accident de travail, l'assuré a été reclassé en 2013 sur un poste consistant à la pose de radiateurs de poids-lourds. Il devait alors, fixer une pièce de métal de 4 kg contre le moteur, effectuant également quelques opérations de vissage de durites à la visseuse portative, puis plaquer le radiateur contre le moteur en poussant un chariot sur lequel il était posé en ajustant la position et en utilisant l'assistance du chariot réglable en hauteur.
Après un nouvel accident de travail, il s'est vu confier à compter de janvier 2014, un poste aménagé sur lequel il manipulait une pièce mécanique de 3 kg, à sa hauteur, opération répétée en moyenne 60 fois par jour, et 30 fois lorsqu'il était à mi-temps (jusqu'en avril 2014).
La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse en relevant que les manutentions sont rares ou portent sur des pièces métalliques non-lourdes.
M. [X] conteste l'analyse de la caisse et affirme, alors que ses déclarations dans le cadre de l'enquête étaient relativement laconiques, que son travail à la chaîne consistait dans un premier temps à décharger des moyeux de 4 kilos, à les poser sur un chariot, cette opération étant réalisée 4 fois d'affilée compte tenu de la capacité du chariot, soit un port de charges de 16 kilos en 5 minutes. Il ajoute qu'il devait ensuite pousser le chariot sur 14 mètres, déposer les pièces et les reposer sur une table de préparation pour procéder au serrage des goujons, opération induisant à nouveau un port de charges de 16 kilos en 5 minutes. La troisième opération consistait à décharger et recharger les moyeux sur un banc à rouleaux à destination de ses collèges, induisant ici encore un port de 16 kilos en 5 minutes.
Il précise que ces opérations étaient réalisées toute la journée, à raison de 375 fois par jour.
L'article R. 4541-9 du code du travail énonce que « Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. »
La norme AFNOR X 35-109 dans sa version modifiée en 2011, relative aux limites acceptables de port manuel de charges par une personne définit le port répétitif comme une activité répétée plus d'une fois toutes les 5 minutes pendant plusieurs heures, le port occasionnel comme une activité répétée une fois au plus par période de 5 minutes, et le port isolé comme une activité effectuée une seule fois dans la journée, et suggère, pour le port de charges répétitif, une limitation de la masse unitaire à 15 kg (valeur maximale acceptable) et de 25 kg (valeur maximale), et un seuil maximal de 12 tonnes (et de 7,5 kg pour la valeur maximale acceptable) pour 8 heures de travail.
Si M. [X] détaille et documente précisément les différentes séquences de travail à son poste, force est néanmoins de relever que le poids individuel porté ne dépasse pas le seuil de 4 kilos, son analyse qu'il qualifie lui-même de 'singulière' consistant à retenir le poids cumulé porté sur 5 minutes ne pouvant être assimilé à la masse unitaire de chaque opération.
Par ailleurs, même à considérer le poids total porté sur une journée de travail, hors période à mi-temps, le cumul s'élève à (4 X 4 Kilos X 375) 6 000 kilos de port de charges par jour, soit un poids total inférieur aux recommandations précitées.
La cour relève également que dans le cadre de la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [X], le médecin du travail a déclaré le 13 octobre 2016, s'agissant du poste de travail de M. [X], qu'il était "très adapté chargé à 25% de préparation de pièces. Port de 16 pièces par jour pesant entre 4 et 5 kilos", relevant également que ce poste "très adapté' a été 'très peu tenu par le salarié" en raison de ses périodes d'arrêt maladie.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a considéré que la preuve de l'exposition au risque n'était pas rapportée.
Le jugement est en conséquence confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE