CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 octobre 2024 — 21/07919
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07919 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5I6
[E]
C/
URSSAF RHONES ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VIENNE
du 19 Octobre 2021
RG : 19/00139
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[X] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] a été affilié à la caisse du régime sociale des indépendants (la caisse RSI) pour une activité de gérant de la société [5] du 20 août 2002 au 14 février 2013 et de la société [4] depuis le 1er février 2002.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF) - qui vient aux droits de la caisse RSI - a décerné à l'encontre de M. [E] une contrainte le 19 avril 2019, signifiée le 30 avril 2019, pour un montant de 15 214,76 euros, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, régularisation de l'année 2011, 1er, 2ème trimestres 2013 et des mois de juillet et août 2018.
Le 2 mai 2019, M. [E] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 19 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire :
- déclare irrecevable l'opposition formée par M. [E],
- dit que la contrainte du 19 avril 2019 produit en conséquence tous les effets d'un jugement,
- condamne M. [E] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 octobre 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 22 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré son opposition irrecevable,
* dit que la contrainte du 19 avril 2019 produit en conséquence tous les effets d'un jugement,
* condamné M. [E] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- juger que l'opposition à la contrainte du 19 avril 2019 est recevable,
- juger que l'URSSAF est prescrite à solliciter le recouvrement des sommes issues de la mise en demeure n°0001014735 du 5 novembre 2012, n°0001141782 du 31 décembre 2012, n°0001154217 du 18 février 2013 et n°0001257956 du 13 juin 2013,
En conséquence,
- annuler la contrainte prise par l'URSSAF le 19 avril 2019 à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 28 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [E] à l'encontre du jugement,
- débouter M. [E] de sa demande de voir déclarer son opposition à contrainte recevable,
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [E] de sa demande en annulation de la contrainte, les cotisations n'étant pas prescrites,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- rectifier l'omission matérielle affectant le dispositif du jugement relatif à la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter M. [E] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
M. [E] soutient que son opposition à contrainte est suffisamment motivée dès lors qu'il précise contester le montant des sommes réclamées. Il rappelle qu'il n'est pas nécessaire de justifier, au stade de l'opposition, des moyens développés au soutien de ses prétentions.
En réponse, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte pour insuffisance de motivation dès lors que M. [E] n'expose aucun motif, même succinct, justifiant son opposition.
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.»
En application de ces dispositions, et dès lors que l'acte de signification de la contrainte mentionne expressément que l'opposition doit être motivée sous peine d'irrecevabilité, une opposition à contrainte non motivée est irrecevable.
Toutefois, une opposition non motivée est recevable, dès lors que l'acte de signification de la contrainte ne mentionne pas que cette opposition doit être motivée sous peine d'irrecevabilité.
Par ailleurs, les textes n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition (Cass. soc., 13 oct. 199 4, n 92-13. 723 préc.) ; seule l'absence de tout motif dans l'acte de saisine du TASS entraîne l'irrecevabilité de l'opposition (Cass. soc., 26 janv. 1983, n 81-13.7 19 : JurisData n 19 83-700206) ;
Il est néanmoins constant que le seul fait de contester le montant réclamé par l'organisme social sans invoquer à l'appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l'exigence de motivation imposée à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Ici, la déclaration d'opposition formulée le 2 mai 2019, soit dans le délai requis par le texte précité, par M. [E] est dépourvue de motivation, étant rédigée de la façon suivante : « Je forme opposition à la somme réclamée par l'URSSAF moi [E] [X] né le 14 août 1958 ».
Cependant, si l'appelant a joint à sa demande d'opposition une copie de la contrainte contestée sur laquelle il est clairement indiqué que cette dernière doit être motivée, la cour relève également que la signification de la contrainte rappelle les termes de l'article R. 133-3 précité et indique la nécessité de motiver l'opposition, sans rappeler la sanction qui l'accompagne.
Il s'en déduit que, bien que non motivée, l'opposition exercée dans les délais prescrits doit, par infirmation du jugement, être déclarée recevable.
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT
Sur le fond, M. [E] soutient que quatre des 5 mises en demeure lui ont été adressées entre 2012 et 2013 de sorte qu'au jour de la contrainte, le 19 avril 2019, le délai quinquennal de recouvrement était acquis, conformément à l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale. Il en déduit que la contrainte doit être annulée.
En réponse, l'URSSAF soutient que le cours de la prescription a été interrompu par la reconnaissance de sa dette par le débiteur à l'occasion de sa demande de délais de paiement formulée le 30 juin 2014 et de chacun de ses versements partiels. Elle ajoute que la prescription n'a recommencé à courir qu'à la date du premier incident de paiement soit à compter d'août 2016 et rappelle qu'un nouveau délai triennal de prescription ayant été instauré à compter du 1er janvier 2017, la prescription n'était pas acquise à la date de la délivrance de la contrainte.
L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016 nº 2016-1827 pour le financement de la sécurité sociale de 2017 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 disposait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L'article L. 244-8-1 du même code, entré en vigueur au 1er janvier 2017, prévoit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L'article 24, IV, de la loi du 23 décembre 2016 susvisée, relatif aux dispositions transitoires précise, d'une part que ses dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et, d'autre part, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux créances ayant fait l'objet d'une mise en demeure notifiée avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, il résulte des pièces versées par l'URSSAF et il n'est pas contesté que quatre mises en demeure ayant précédé l'envoi de la contrainte en litige ont été notifiées au cotisant avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2016-1827 précitée, de sorte que la réduction de la prescription à trois ans était applicable à l'action en recouvrement initiée par ces mises en demeure sans que la durée de totale de l'action en recouvrement - significations de contraintes comprises - ne puisse excéder cinq ans.
Compte tenu de ces éléments, la prescription de l'action en recouvrement aurait été acquise :
- pour la mise en demeure du 5 novembre 2012 notifiée le 6 novembre 2012, au 6 décembre 2017,
- pour la mise en demeure du 3 janvier 2013 notifiée à une date inconnue, au 3 février 2018,
- pour la mise en demeure du 18 février 2013 notifiée le 19 février 2013, au 19 mars 2018,
- pour la mise en demeure du 13 juin 2013 notifiée le 14 juin 2013, au 14 juillet 2018.
La contrainte litigieuse a été émise le 19 avril 2019 et signifiée le 30 avril 2019 au visa de ces quatre mises en demeure, ainsi que d'une mise en demeure postérieure du 27 septembre 2018 notifiée le 29 septembre 2018.
Aux termes de l'article L. 133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. Et, l'article 2240 du même code, rappelé à juste titre par l'URSSAF, dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt la prescription.
En l'espèce, il est justifié que M. [E] a formulé une demande de délais de paiement le 30 juin 2014 concernant les périodes 'année 2011, 2e, 3e et 4e trimestres 2012, 1er et 2e trimestres 2013", cette demande ayant été acceptée par courrier de l'URSSAF du 28 juillet 2014. Il n'est pas davantage contesté que l'échéancier mis en place à compter de septembre 2014, n'a plus été respecté à compter du mois d'août 2016.
Cette demande de délais de paiement du 30 juin 2014 est intervenue dans le délai de prescription lequel a donc été interrompu, de sorte qu'il y a lieu de retenir que la contrainte du 19 avril 2019 a été signifiée dans le délai de prescription.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
Par ailleurs, M. [E] ne développant pas d'autre moyen de nature à justifier la nullité de la contrainte, sa demande d'annulation de ladite contrainte ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il dit que la contrainte du 19 avril 2019 produit tous les effets d'un jugement.
SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION D'OMISSION MATÉRIELLE
En application de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile qui prévoit que les erreurs affectant un jugement peuvent être rectifiées par la juridiction à laquelle il est déféré.
Il convient de faire droit à la demande formée par l'URSSAF aux fins de rectification de l'omission purement matérielle entachant le dispositif du jugement en ce que la condamnation du cotisant à une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile qui figure néanmoins aux motifs de la décision, n'a pas été reprise dans le dispositif de celle-ci.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant, la cour rejette les demandes de M. [E], le condamne à supporter les dépens d'appel et à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite, y ajoutant et réparant l'omission purement matérielle du jugement entrepris ;
Déclare l'opposition à contrainte formée par M. [E] recevable,
Rejette le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement et de la nullité de la contrainte,
Rejette la demande de M. [E] d'annulation de la contrainte du 19 avril 2019, signifiée le 30 avril 2019 ;
Rectifie l'omission purement matérielle qui entache le dispositif du jugement entrepris,
En conséquence, dit qu'il est inséré en page 3 dudit jugement entre les paragraphes
'Dit que la contrainte du 19 avril 2019 produit en conséquence tous les effets d'un jugement,' et 'Condamne M. [E] aux dépens', le paragraphe suivant :
'Condamne M. [E] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer complémentairement en cause d'appel à l'URSSAF la somme de 500 euros,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE