CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 octobre 2024 — 24/07229

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 24/07229 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4VR

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE

C/

[G]

REM D'UNE DÉCISION DU :

Cour d'appel de Lyon

du 16 avril 2024

RG : 21/08378

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMÉ :

[B] [G]

né le 26 Septembre 1956 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me Christine NEBOIT, représentant la MSA Ardèche Drôme Loire et reçue au greffe le 26 août 2024 ;

Vu l'avis adressé par le greffe à la partie adverse le 30 août 2024 lui demandant de présenter ses observations écrites sur la demande avant le 15 septembre 2024 ;

Vu les observations écrites reçues le 13 septembre 2024 de Me Jean-Yves DIMIER, représentant M. [G] ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la MSA se prévaut d'une erreur purement matérielle affectant l'arrêt du 16 avril 2024 dans un litige l'opposant à M. [G]. Elle sollicite la rectification de la date d'effet à la retraite pour pénibilité de ce dernier au 1er octobre 2016 aux lieu et place du 1er juin 2016, tel que mentionné dans le dispositif de l'arrêt précité.

M. [G] réplique qu'il ne s'agit aucunement d'une erreur matérielle mais s'en rapporte à la décision de la cour.

La cour observe qu'à aucun moment les conclusions des parties ne visent la date du 1er octobre 2026 comme date d'effet à la retraite de M. [G] mais bien celle du 1er juin 2016, de sorte qu'aucune erreur matérielle n'affecte l'arrêt rendu le 16 avril 2024.

Il convient, par suite, de rejeter la demande en rectification d'erreur matérielle formée par la MSA.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle formée par la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE