Rétention_recoursJLD, 8 octobre 2024 — 24/00928
Texte intégral
Ordonnance N°882
N° RG 24/00928 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLDR
J.L.D. NIMES
06 octobre 2024
[O]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 OCTOBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 octobre 2024, notifiée le même jour à 09h10 concernant :
M. [C] [X] [O]
né le 16 Février 2022 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 octobre 2024 à 14h50, enregistrée sous le N°RG 24/4651 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 à 12h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [X] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 06 octobre 2024 à 09h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [X] [O] le 07 Octobre 2024 à 11h32 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [K], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [W] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [X] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [C] [X] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [O] a reçu notification le 15 avril 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il a exécuté une peine de 8 mois d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Draguignan, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 avril 2024 pour des violences aggravées.
A sa levée d'écrou le 2 octobre 2024, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 30 septembre 2024.
Par requête du 5 octobre 2024 reçue à 14h50, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 octobre 2024 à 12h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 octobre 2024 à 11h32.
A l'audience, Monsieur [C] [O] :
Déclare qu'il n'a jamais été titulaire d'un passeport, ni d'une carte d'identité, qu'il est arrivé en France en 2021, qu'il a habité à [Localité 4] où il était hébergé et travaillait dans la peinture et le bâtiment, qu'il veut partir en Espagne ;
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l'exception de nullité tirée du défaut de signature et de tampon sur l'avis de levée d'écrou de Monsieur [C] [O],
Se désiste du moyen de fond relatif à l'absence de diligences de la préfecture.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que les diligences ont été anticipées avant l'élargissement de Monsieur [C] [O] dans la mesure où les services de police se sont rendus en détention pour entendre Monsieur [C] [O] dès que sa date de libération a été connue. Une demande d'identification a été transmise au consulat d'Algérie le 2 août 2024, cette demande a été renouvelée le 30 septembre 2024.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dr