Chambre Sociale, 27 août 2024 — 22/01505

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 27 AOUT 2024 à

la SCP MERLE-PION-ROUGELIN

la SELARL ELLIPSE AVOCATS

FC

ARRÊT du : 27 AOUT 2024

N° : - 24

N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTET

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 23 Mai 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [J] [V]

né le 06 Octobre 1958 à [Localité 5] (REPUB. CENTRAFRICAINE)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL Pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [M] [Y] en sa qualité de gérant

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Ordonnance de clôture : 26 janvier 2024

Audience publique du 14 MARS 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis le 27 AOUT 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [V] a été engagé à compter du 1er juillet 2013 par la S.A.R.L. Securitas France en qualité d'agent de sécurité, échelon N3E2, coefficient C 140 de la classification de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité couvrant les départements : « 45, 28, 89, 18 Paris & ÎDF».

Le 26 octobre 2017, la S.A.R.L. Securitas France a convoqué M. [J] [V] à un entretien préalable à sanction pour comportement inapproprié.

Le 6 janvier 2018, la S.A.R.L. Securitas France a demandé à M. [J] [V] de justifier de ses absences les 5, 8, 14,19, 26 et 28 décembre 2017 et de reprendre son poste comme le prévoit son planning.

Le 12 janvier 2018, la S.A.R.L. Securitas France a demandé à M. [J] [V] de justifier de ses absences sur le site du magasin « Décathlon » à [Localité 8] (Loiret) aux dates prévues par le planning du 5 décembre 2017 au 4 janvier 2018.

Le 2 février 2018, la S.A.R.L. Securitas France a convoqué M. [J] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 12 février 2018.

Le 6 mars 2018, la S.A.R.L. Securitas France a notifié à M. [J] [V] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 12 mars 2018, M. [V] a contesté les faits reprochés et l'employeur a maintenu sa décision.

Par requête du 27 mars 2020, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 23 mai 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :

Dit et jugé que le licenciement de M. [J] [V] est justifié et qu'il a une cause réelle et sérieuse.

Dit prescrites les demandes de salaires antérieures au 6 mai 2015.

Déclaré les demandes postérieures au 6 mai 2015 recevables mais l'a débouté de ses demandes de ce chef.

Pris acte du règlement par la SARL Securitas France de la somme de 2602,44 euros au profit de M. [V] correspondant à l'indemnité légale de licenciement et aux heures travaillées jusqu'au 6 mai 2018.

Débouté M. [J] [V] du surplus de ses demandes.

Condamné M. [J] [V] à verser à la SARL Securitas France la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [J] [V] aux dépens.

Le 20 juin 2022, M. [J] [V] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] [V] demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Dire et juger le licenciement de M. [J] [V] dépourvu de toute cause réelle et sérieu