Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 22/01583

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à

la SCP ACR AVOCATS

Me Estelle GARNIER

XA

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/01583 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTKL

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 22 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. AURIK [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

ET

INTIMÉE :

Madame [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 3 mai 2024

A l'audience publique du 13 Juin 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [F] a été engagée à compter du 1er octobre 1999 par la SCP Dumestre-Bontoux, Huissiers de Justice associés, en qualité de clerc dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 5 mars 2018, la SCP Dumestre-Bontoux a été absorbée par la S.A.S. Aurik [Localité 4].

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] a occupé le poste de clerc principal, statut cadre, les parties s'accordant sur un salaire mensuel brut de 4306 euros, prime comprise.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996.

Par courrier du 25 juin 2020 la société Aurik [Localité 4] a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 2 juillet 2020.

Par courrier du 2 juillet 2020, un dossier de contrat de sécurisation professionnelle lui était remis, dans le cadre d'une mesure de licenciement pour motif économique.

Le 8 juillet 2020, Mme [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et au terme du délai de réflexion applicable, le contrat de travail a été rompu le 23 juillet 2020.

Par requête du 7 avril 2021, Mme [J] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Dit et jugé Mme [F] recevable et bien fondée en ses demandes

- Jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- Condamné la société Aurik [Localité 4] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

-68 896,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-12 918,00 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis,

-1 291,80 euros au titre des congés payés sur préavis

-1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Ordonné la remise, à Mme [F], de bulletins de salaire, d'une attestation pôle emploi et du reçu de solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à partir de 15 jours après la notification de la décision.

- Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article R1454-28 3° du Code du travail,

- Ordonné que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes conformément à l'article 1154 du Code de procédure civile.

- Rejeté les demandes du défendeur de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la société Aurik [Localité 4] aux entiers dépens

Par déclaration formée par voie électronique le 29 juin 2022, la S.A.S. Aurik [Localité 4] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Aurik [Localité 4] demande à la cour de :

- Recevoir la société Aurik [Localité 4] en son appel et la disant bien fondée, lui en adjuger l'entier bénéfice.

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