Chambre Sociale, 27 août 2024 — 22/01591

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 27 AOUT 2024 à

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET

AD

ARRÊT du : 27 AOUT 2024

N° : - 24

N° RG 22/01591 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTLG

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 07 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [C] [H]

né le 21 Juillet 1990 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. [F] FORAGE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 5 JANVIER 2024

Audience publique du 08 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis le 27 AOUT 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [H] a été engagé à compter du 23 juin 2014 par la S.A.S. [F] Forage en qualité d'aide-foreur. Cet engagement faisait suite à des contrats de mission conclus à compter du 1er novembre 2013.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

Dans le dernier état de la relation de travail, M. [H] occupait les fonctions de chef d'équipe.

Du 7 novembre 2019 au 10 janvier 2020, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

Le 23 décembre 2019, M. [C] [H] a remis sa démission à son employeur.

Le 9 janvier 2020, M. [H] a adressé à son employeur une lettre recommandée afin de revenir sur sa démission, l'estimant contrainte et établie sous le coup de la colère, et solliciter sa réintégration dans l'entreprise.

Par lettre datée du 9 janvier 2020, l'employeur a pris acte de la démission et a informé M. [H] de ce qu'elle avait pris effet le 6 janvier 2020.

Par requête du 4 février 2020, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir dire la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, de voir dire qu'elle s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'obtenir la requalification des contrat de mission en un contrat à durée indéterminée, un rappel d'heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé, le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

- Débouté M. [C] [H] de l`ensemble de ses demandes.

- Condamné M. [C] [H] à payer à la société [F] Forage la somme de 1500 euros au titre de remboursement de l'avance de frais.

- Condamné M. [C] [H] aux entiers dépens.

- Débouté la société [F] Forage du surplus de ses demandes.

Le 30 juin 2022, M. [C] [H] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [H] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Blois (RG 21/00228 - section industrie) du 7 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [C] [H] :

de sa demande de requalification de sa démission rétractée à tout le moins équivoque en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de 21 000,00 euros de dommages-intérêts de ce chef, de sa demande de 4 475,55 euros d'indemnité de licenciement, de sa demande de 5 762,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis y ajoutant 576,20 euros de congés-payés, de sa demande de 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, de sa demande de 221,61 euros de rappel de salaire y ajoutant 22,16 euros de congés-payés, de sa demande de 2 881,00 euros d'indemnité de requalification du contrat d'intérim en