Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 22/01761
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01761 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTYO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 16 Juin 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. VOLTAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [E] [T]
né le 03 Septembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES,
ayant pour avocat au barreau d'ORLEANS, Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Patrice SALMAN
Ordonnance de clôture : le 23 février 2024
Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [T] a été engagé à compter du 13 août 2012 par la société RTV Multicom aux droits de laquelle vient la S.A.S. Voltage en qualité d'animateur technico réalisateur dans le cadre de différents contrats à durée déterminée d'usage.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996.
Les relations contractuelles ont cessé le 31 août 2021.
Par requête du 13 septembre 2021, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat de travail à durée indéterminée et de voir reconnaître que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée.
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamné la SAS Voltage à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes :
16 354,32 euros (seize mille trois cent cinquante quatre euros trente deux centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 132,87 euros (six mille cent trente deux euros quatre vingt sept centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 451,44 euros brut (cinq mille quatre cent cinquante et un euros quarante quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
545,14 euros brut (cinq cent quarante cinq' euros quatorze centimes) au titre des congés payés afférents,
2 725,72 euros (deux mille sept cent vingt cinq euros soixante douze centimes) à titre d'indemnité de requalification,
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, à la SAS Voltage de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [E] [T] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Ordonné à la SAS Voltage de remettre à M. [E] [T] les documents de fin de contrat suivants :
- l'attestation Pôle Emploi,
- le certificat de travail,
- le solde de tout compte,
- les bulletins de salaire,
le tout, rectifiés et conformes à la présente décision, sous astreinte de 15 euros (quinze euros) par jour de retard et pour I'ensemble des documents, dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement.
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et la capitalisation des intérêts.
Débouté M. [E] [T] du surplus de ses demandes.
Débouté la SAS Voltage de ses demandes.
Condamné la SA