Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 22/01766

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

la SELARL KÆM'S AVOCATS

ABL

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/01766 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTYW

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 29 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANTE :

Madame [N] [H]

née le 09 Décembre 1965 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A. TUPPERWARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure TREDAN de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024

A l'audience publique du 13 Juin 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [H], née en 1965, a été engagée à compter du 1er novembre 2004 par la S.A.Tupperware France en qualité d'assistante chef comptable, cadre niveau V échelon B coefficient 335 au sein de l'établissement Tupperware France de [Localité 6] (37) selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2004.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.

Dans le cadre de la fermeture de l'établissement de [Localité 6], un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été présenté le 3 novembre 2017.

Par avenant du 19 septembre 2018, Mme [H] a accepté une proposition de reclassement sur le poste de chef comptable, statut cadre coefficient 910, rattaché à l'établissement de [Localité 7] (92) à compter du 1er juillet 2018. Elle a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2003 au titre de ses contrats de travail d'intérimaire et son lieu de travail est resté à [Localité 6] (37).

Arguant de la baisse drastique de son chiffre d'affaires depuis l'année 2018, la société a envisagé de supprimer six postes, dont celui de Mme [H].

Le 26 mai 2020, le comité social et économique a été consulté et a exprimé un avis négatif sur le projet de licenciement économique des salariés concernés, dont Mme [H].

Selon courrier du 7 juillet 2020, l'employeur a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a été fixé au 23 juillet 2020, et a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique le 3 août 2020.

Mme [H] a bénéficié des mesures prévues par le PSE de 2018 notamment un congé de reclassement de 15 mois.

Les parties s'accordent sur un salaire mensuel brut de 6423,60 euros.

Par requête du 3 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 29 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [H] est constitutif d'un licenciement pour motif économique,

- Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions,

- Débouté la société Tupperware France de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné chaque partie à régler pour moitié sa quote-part des dépens.

Le 20 juillet 2022, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions (n°2) remises au greffe le 7 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :

> Dire et juger sa demande concluante, recevable et bien fondée ;

> Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours (section encadrement ' RG 20/00627) du 29 juin 2022 en ce qu'il a jugé que son licenciement reposait sur un motif économique, en ce qu'il l'a débouté