Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 22/01784
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à
Me Cyrielle PORTAIS-GOLVEN
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01784 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT2B
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Juin 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [B] [Y]
née le 29 Juillet 1946 à [Localité 5]
Chez Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyrielle PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [A] [O]
né le 30 Janvier 1938 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Eliette VERARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame [V] [E] épouse [O]
née le 26 Octobre 1945 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaildant Me Eliette VERARD, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : le 23 février 2024
Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Septembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [Y] a été engagée à compter du 6 janvier 2012 par M. [A] [O] et Mme [V] [E] épouse [O] en qualité de gardienne.
Aucun contrat de travail n'a été établi par écrit. La salariée a été rémunérée en espèces puis, à compter de mars 2019, selon le dispositif du chèque emploi service universel.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Le 18 juin 2019, l'employeur a notifié à Mme [B] [Y] son licenciement en raison de la suppression de son poste de travail.
Par requête du 29 janvier 2020, Mme [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître le caractère injustifié de la rupture et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement du 30 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Condamné in solidum Mme [V] [E] épouse [O] et M. [A] [O] à verser à Mme [B] [Y] les sommes suivantes :
8 012,80 euros brut de rappel de salaires,
801,28 euros brut de congés payés afférents,
618,72 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 856,16 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
300 euros sur le fondement de l'article L. 3141-3 du code du travail,
575,99 euros d'indemnité de licenciement.
Ordonné à Mme [V] [E] épouse [O] et à M. [A] [O] de remettre in solidum à Mme [B] [Y] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire le tout conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 15,00 euros par jour et par document à compter du 45ème jour de retard après notification du présent jugement,
Dit que le Conseil se réservait la liquidation de l'astreinte,
Débouté Mme [B] [Y] de ses autres demandes,
Débouté Mme [V] [E] épouse [O] et M. [A] [O] de leur demande reconventionnelle faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [V] [E] épouse [O] et M. [A] [O] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2022, Mme [B] [Y] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 30 juin 2022 en ce qu'il a :
«Condamné in solidum Mme [V] [E] épouse [O] et M. [A] [O] à verser à Mme [B] [Y] les sommes suivantes :
8 012,80 euros brut de rappel de salaires,
801 ,28 eu