Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 22/01855

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE2024 à

Me Céline GUERIN

Me Cécile FOURCADE

AD

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/01855 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT6U

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 18 Juillet 2022 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

Madame [X] [F] [J]

née le 09 Avril 1982 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Céline GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 26 janvier 2024

Audience publique du 14 MARS 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis le 26 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [F] [J] a été engagée à compter du 2 décembre 2012 par la S.A.S Amazon France Logistique en qualité d'agent d'exploitation, statut employé, niveau 2.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 24 juillet 2013, Mme [F] [J] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2014.

La relation de travail a ensuite été ponctuée de reprises d'activités et d'arrêts de travail jusqu'à une visite de reprise le 22 septembre 2015.

Le 6 octobre 2015, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude.

La salariée n'a pas repris le travail. La SAS Amazon France Logistique a repris le paiement des salaires à compter du 9 novembre 2015.

Le 13 octobre 2020, l'employeur a adressé un courrier à Mme [F] [J] l'informant qu'il était dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi et lui a fait part des motifs s'opposant au reclassement.

Le 16 octobre 2020, l'employeur a convoqué Mme [X] [F] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé, en dernier lieu, au 10 novembre 2020.

Le 16 novembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [X] [F] [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 5 mars 2021, Mme [X] [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 18 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

Dit que la SAS Amazon France Logistique a été défaillante dans son obligation à maintenir la salariée, Mme [X] [F] [J] dans sa capacité à occuper un emploi.

En conséquence,

Condamné la SAS Amazon France Logistique à verser à Mme [X] [F] [J] les sommes de :

10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,

1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouté Mme [X] [F] [J] du surplus de ses demandes.

Débouté la SAS Amazon France Logistique de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné la SAS Amazon France Logistique aux dépens.

Le 28 juillet 2022, Mme [X] [F] [J] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [F] [J] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 18 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la société Amazon France Logistique à la somme de 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté.

I