Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 22/01962
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à
la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI
la SELARL SELARL EFFICIENCE
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01962 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUGL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Juillet 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [B] [X]
née le 01 Mars 1985 à [Localité 4] (COLOMBIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. ECOLE [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 23 février 2024
Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [X] a été engagée à compter du 20 septembre 2010 par la S.A.R.L. Ecole [5] en qualité d'enseignante en langue espagnole dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel.
Le 16 décembre 2021, Mme [B] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par requête du 14 mars 2022, Mme [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Débouté Mme [B] [X] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la SARL Ecole [5] de sa demande d'indemnité de préavis,
Débouté la SARL Ecole [5] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamné Mme [B] [X] à verser à la SARL Ecole [5] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [B] [X] aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Le 5 août 2022, Mme [B] [X] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement, en ce qu'il a :
Débouté Mme [X] de ses demandes tendant à voir :
dire et juger que la relation de travail à temps partiel doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet ;
dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Ecole [5] Etablissement Privé [5] à lui payer les sommes de :
47.353,19 euros à titre de rappel de salaire à temps complet du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2021 ;
3.109,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 310,92 euros de congés payés y afférents ;
4.534,28 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
16.323,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamné Mme [X] à payer à la société Ecole [5] Etablissement Privé [5] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Statuant de nouveau,
Dire et juger que la relation de travail à temps partiel de Mme [X] doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet ;
Dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [X] aux torts de la SARL Ecole [5] Etablissement Privé [5] est justifiée ;
Dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SARL Ecole [5] Etablissement Privé [5] à payer à Mme [X] les sommes de :
47.353,19 e