Chambre Sociale, 27 août 2024 — 22/02173

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 AOUT 2024 à

Me Anéta LIS-ROUSSEAU

AD

ARRÊT du : 27 AOUT 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02173 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUVE

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 15 Juillet 2022 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [I] [J]

né le 29 Septembre 1978 à [Localité 5] (POLOGNE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Anéta LIS-ROUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET

INTIMÉS :

Monsieur [C] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur « de la « SARL KRAMER «

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant non représenté

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [G] [N], domiciliée en cette qualité audit établissement

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS

S.A.R.L. KRAMER

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante non représentée

Ordonnance de clôture : 23 FEVRIER 2024

Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 27 AOUT 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [J] a été engagé à compter du 23 janvier 2018 par la SARL Kramer en qualité de menuisier.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Du 16 mars au 26 avril 2020, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.

Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Kramer, fixé la date de cessation des paiements au 29 mars 2020 et désigné la SAS Saulnier-[X] et associés, prise en la personne de Maître [C] [X], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la SAS Saulnier-[X] et associés, prise en la personne de Maître [C] [X].

Par requête du 8 novembre 2021, M. [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par jugement du 15 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :

Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 septembre 2020 par la démission de M. [I] [J].

Ordonné l'inscription au passif de la société Kramer des sommes suivantes :

20 845,52 euros brut au titre des rappels de salaires jusqu'au 3 septembre 2020, outre 2 84,55 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

Déclaré le présent jugement opposable au CGEA/AGS de la région d'[Localité 6] et dit que le CGEA/AGS de la région d'[Localité 6] devra ses garanties dans la limite des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-1 et suivants du code du travail.

Condamné la SAS Saulnier-[X] ès qualités de liquidateur de la société Kramer prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [I] [J] les documents de fin de contrats rectifiés conformément au présent jugement.

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Dit n'y avoir lieu à astreinte.

Dit n'y avoir lieu ordonner une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la SAS Saulnier-[X] ès qualités de liquidateur de la société Kramer aux entiers dépens.

Le 15 septembre 2022, M. [I] [J] a relevé appel de cette décision.

Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montargis a procédé à des rectifications d'erreur matérielle sur le jugement du 15 juillet 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code d